Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.496

Arrêt du 4 mai 1999Pourvoi n° 95-40.496

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., au service de la société Inter Papiers peints depuis le 1er mars 1996 en qualité de directeur commercial, a été avisé, par lettre du 29 mars 1988, de sa mise à la retraite à compter du 1er octobre 1988, conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de gros prévoyant un délai de prévenance de 6 mois; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que le moyen, dans sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il était membre des organisations patronales signataires de l'avenant du 10 février 1988 prévoyant que tout salarié pourrait être mis à la retraite s'il réunissait les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Inter papier peints, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Inter papiers peints, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Inter Papiers peints depuis le 1er mars 1996 en qualité de directeur commercial, a été avisé, par lettre du 29 mars 1988, de sa mise à la retraite à compter du 1er octobre 1988, conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de gros prévoyant un délai de prévenance de 6 mois ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1994) de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité contractuelle et de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des dispositions de la convention collective applicable et que le salarié avait signé un contrat de travail en 1976 qui prévoyait le paiement d'une indemnité majorée d'un an de salaire ; que la cour d'appel a estimé à tort que, s'agissant d'une mise à la retraite, et non d'un licenciement, il ne pouvait prétendre à cette indemnisation ; que la loi prévoyant la mise à la retraite ayant été établie en 1987, il n'était pas possible en 1976 de prévoir les dispositions légales qui seraient applicables postérieurement ; qu'il en résulte que le salarié devait bénéficier d'un avantage décidé antérieurement aux dispositions légales de 1987 ; que l'employeur a d'ailleurs versé, comme cela était prévu, les six mois de préavis ; qu'il est critiquable d'opposer au salarié la loi sur la mise à la retraite, alors que l'intention des parties en 1976 était, compte tenu des services rendus, de le faire bénéficier d'un avantage supplémentaire ; que le fait que la rupture soit intervenue pour mise à la retraite ne saurait le priver de ce droit, car il n'est pas possible de renoncer, par une disposition légale postérieure, à un droit qui avait été contractuellement prévu ; que, de plus, l'article 41 de la

convention collective prévoit que si la mise à la retraite est du fait de l'employeur, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement ;

qu'il est bien fait état d'une indemnité légale de licenciement et qu'il est donc normale qu'elle soit majorée, conformément à l'engagement pris ;

qu'enfin, M. X... a toujours contesté sa mise à la retraite en soutenant qu'elle ne pouvait être décidée qu'à 65 ans ; que l'employeur a donc agi en violation des dispositions légales applicables, d'autant que l'article 41 prévoit une mise à la retraite à l'âge de 65 ans ; que le fait, pour la cour d'appel, de retenir qu'un avenant aurait été applicable au moment de la rupture du contrat de travail n'est pas recevable dans la mesure où l'employeur n'a pas justifié de la réalité de son adhésion à la convention collective et a produit un document qui n'était pas suffisant pour étayer cette adhésion ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen, dans sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il était membre des organisations patronales signataires de l'avenant du 10 février 1988 prévoyant que tout salarié pourrait être mis à la retraite s'il réunissait les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que cet avenant était en vigueur au moment de la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé, qui remplissait les conditions pour l'attribution d'une retraite à taux plein, avait été rempli de ses droits par l'allocation de l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372350cd5801467740829d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372350cd5801467740829d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.