Convention collective

Entreprises de prévention et de sécurité – page 15

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IdentifiantIDCC 1351
Statuten vigueur
Décisions associées207

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

207 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.471

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 25 mars 1996 en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société SPGO au coefficient 130 niveau 3 échelon 1 de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, a été affectée au poste "accueil" du site de la société Lubrizol ; qu'elle a demandé à partir de janvier 1998 le bénéfice de la qualification d'agent de maîtrise niveau 1 échelon 2 de la classification conventionnelle pour tenir compte de ses fonctions effectives de "chef de poste" ; que sur le refus de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.514

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Sécuritas en qualité d'agent de sécurité mobile cynophile de nuit, et investi de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de panier et de chien afférentes aux périodes pendant lesquelles il a exercé ses mandats respectifs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 mars 2004) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2003 ayant enjoint à la société Sécuritas France de verser à M. X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.745

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Le X..., salariée de la société Sécuritas France, investie de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles elle a exercé son mandat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2003 ) d'avoir condamné l'employeur à lui verser une certaine somme à titre de rappels de primes, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel…

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-41.712

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Sécuritas France, investi de mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de primes de panier afférentes aux périodes pendant lesquelles il a exercé ses mandats ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 9 janvier 2003) d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de primes, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose que : "une indemnité de panier est accordée au personnel…

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-40.242

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé le 2 août 1996 en qualité de VRP exclusif par la société Protecnicom, a été nommé responsable groupe vente, puis chef des ventes par contrats des 12 mai 1997 et 1er juillet 1997, prévoyant l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; que par contrat conclu le 19 janvier 1998, prévoyant l'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, il était nommé directeur de l'agence de Colmar ; que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-41.757

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), que M. X... a été embauché, le 2 avril 1993, par la SODECE en qualité d'agent de sécurité ; que par lettre du 13 novembre 1996, le salarié a envoyé à son employeur une lettre de rupture ; qu'estimant, notamment, ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.227

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 03-40.227 et A 03-40.492 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 juillet 1996, en qualité d'agent de surveillance, par la société PVS, aux droits de laquelle se trouve la société Sécuritas France ; qu'ayant été licencié le 23 septembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à…

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-41.320

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 9 décembre 1991 par la société GRP en qualité d'agent de sécurité, et a été affecté au SESSI de Caen ; que le 1er juillet 1998, en raison d'une reprise de ce marché par la société Sogesem, le contrat de travail de M. X... a été transféré à cette dernière société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires sur le fondement "à travail égal, salaire égal", et de réajustement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-41.806

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Patrice X..., qui a été employé par la société Nord sécurité services comme agent de surveillance jusqu'au 31 décembre 1999, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel d'indemnité de congé payé et de primes de panier ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu, selon ce texte, qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 10 heures ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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