Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 6

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées112

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

112 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.230

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Résilience Occitanie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D.

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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.231

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Résilience Occitanie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D.

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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.232

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Résilience Occitanie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D.

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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.233

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Résilience Occitanie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme O..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.234

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Résilience Occitanie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D.

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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.235

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Résilience Occitanie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D.

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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.236

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Résilience Occitanie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W... , l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble les articles L. 312-1-I, L. 344-1 et D.

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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.227

Cour de cassation

Un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ne constitue pas un foyer de vie au sens de l'annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951

Salaire / rémunérationCassation+3
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69

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 18/00010

Cour d'appel

Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame G... I... a été embauchée par l'EHPAD [...], en qualité d'aide soignante suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1990. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Selon courrier en date du 07 janvier 2013, l'EHPAD [...] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 janvier 2013.Madame G... I... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 janvier 2013. Madame G... I...

Montant détecté : 17 590 €Licenciement+12
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-18.441

Cour de cassation

devant répondre aux besoins des patients, et qu'une telle attitude a conduit nécessairement à désorganiser le service, un planning devant être établi pour pallier les absences des salariés, en faisant appel, faute de délai suffisant, au personnel présent qui se trouvait contraint d'effectuer des heures supplémentaires ; que l'article 15.02, l. 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que : Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur ou son représentant, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de 2 jours dans le cas contraire.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.968

Cour de cassation

arrêt ; Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., demanderesses au pourvoi incident n° J 17-17.970 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme U..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.275

Cour de cassation

médico-chirurgical des Jockeys, dont le siège est [...] défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M.

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