Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 5

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10861 F Pourvoi n° E 19-16.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 L'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées (GIHP Réunion), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.686 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° P 18-24.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 L'association Résidence Ehpad du [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.257 contre l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Angers, dans le litige l'opposant à Mme H... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.302

Cour de cassation

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 7 février 2019), Mme K..., engagée le 26 avril 1976 en qualité d'institutrice par l'association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personnes handicapées (l'association), a été placée en arrêt de travail du 8 novembre 2014 au 2 mars 2015 en raison d'un accident du travail survenu le 13 octobre 2014. 2. Estimant qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité des sommes dues au titre du maintien de la rémunération en cas d'accident du travail prévu par la convention collective applicable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant au montant de la CSG et de la CRDS retenu sur les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Salaire / rémunérationCassation+4
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.182

Cour de cassation

la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur la demande de rappel de salaires au titre de la classification 1-1 Sur la demande visant à obtenir le classement en qualité de responsable logistique niveau II - surveillant d'entretien Mme G... K... épouse W... a été recrutée en qualité de responsable logistique.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.807

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), M. N... a été engagé, le 19 janvier 2009, par l'association Aurore (l'association), en qualité d'ouvrier hautement qualifié au service de maintenance, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Promu surveillant d'entretien puis, par avenant du 1er avril 2001, cadre logistique, chef du service entretien, succédant ainsi à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925

Cour de cassation

; que depuis 1985, et jusqu'à son départ à la retraite intervenu à effet du 31 décembre 2009, elle a bénéficié du statut protecteur lié à son mandat de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; qu'à compter du 1er janvier 2001, son contrat de travail a été repris par l'association Formation et métier (l'association) ; que les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'un accord d'établissement du 14 avril 1970 renvoyant aux grilles de rémunération de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) pour définir les salaires des agents du secteur éducatif, la salariée a bénéficié de deux…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.696

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme C... de l'ensemble de ses demandes (rappels de salaires) ; AUX MOTIFS QUE le coefficient de référence est calculé tous les trois ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production ; que pour les directeurs adjoints, la rémunération de base est affectée d'un coefficient égal à 0,85 ; qu'il résulte des pièces produites au débat et notamment du projet d'établissement rédigé en septembre 2008, du dossier annuel d'entretien professionnel pour l'année 2009 de Mme W... Y..., médecin psychiatre que celle-ci exerce la fonction de médecin-directeur du CAMSP, alors que Mme V... C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 16-21.416

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 12 062,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la demande dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, doit être accueillie ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié demandait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 227 975 euros correspondant, en application des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 à dix-huit mois de salaire mensuel brut dont le montant s'élevait à 12 062,16 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur,…

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