Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 21

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.574

Cour de cassation

Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 01-01-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que selon le jugement attaqué, Mme Z...

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.590

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association Héliomarine de la Côte occitane, sise ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.187

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 12 septembre 1990) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été embauché le 25 janvier 1980 à temps partiel en qualité de veilleur de nuit administratif (groupe I, 1er échelon) par l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Gironde (UDSMG) pour la clinique chirurgicale mutualiste de Pessac, soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que l'intéressé a été reclassé le 29 février 1980 au groupe II, 2ème échelon ; que le 1er janvier 1983, son contrat est devenu à temps complet, et qu'il a été reclassé, avec effet à la date de son embauche, au 3ème échelon du groupe II ; qu'il avait été élu délégué du personnel le 1er avril 1982 ; Sur le…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.759

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Clinique médicale du parc, dont le siège est à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Kessous, avocat général, M.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-45.736

Cour de cassation

Il résulte de l'article A.3-1-3 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que l'assiette de la prime d'assiduité versée au salarié en période de formation n'est calculée que sur la seule masse des salaires bruts des agents considérés.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-42.236

Cour de cassation

Il résulte de l'article 24-04 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, que la saisine de la commission paritaire de conciliation n'est qu'une faculté. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'un salarié devait, avant d'agir en justice contre son employeur, saisir la commission paritaire de conciliation aux fins d'interprétation des dispositions conventionnelles qu'il invoquait.

Salaire / rémunérationCassation+1
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-42.796

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a pu estimer que le seul fait pour l'employeur d'avoir versé à une salariée, pour la période où celle-ci était employée en qualité de veilleuse hospitalière de nuit, la prime spéciale attribuée aux aides soignantes en vertu de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, n'impliquait pas, en l'absence de tout autre élément, que l'employeur eût entendu assimiler la salariée à la catégorie des aides soignantes non diplomées du cadre d'extinction.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-46.332

Cour de cassation

L'article 08-01-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 disposant que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées de 25 % de la 81e à la 96e heure par deux semaines consécutives, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'une salariée, qui effectuait au total 80 heures de travail au cours de deux semaines consécutives mais dont l'horaire de travail de la semaine suivante ne dépassait pas la durée légale de 40 heures, ne pouvait, dès lors, prétendre à aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires, ni à un quelconque repos compensateur.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.178

Cour de cassation

Selon les dispositions combinées des articles 21-01 et 21-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif les salariés comptant, dans l'établissement, dix ans de service continu, mis à la retraite par la résiliation du contrat de travail à partir de l'âge limite d'activité bénéficient de l'allocation de départ à la retraite. En conséquence, n'est pas fondée à prétendre à cette indemnité la salariée dont le contrat de travail avait été rompu au moment où l'employeur lui avait notifié qu'il était dans l'obligation de pourvoir à son remplacement en raison de sa longue absence pour maladie et avec laquelle il n'existait plus de lien contractuel lorsqu'elle a atteint l'âge limite d'activité.

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