Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 19

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.567

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de l'association de l'Oeuvre Falret, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 98-41.100

Cour de cassation

A défaut d'avoir reçu un agrément, le protocole d'accord conclu le 28 mai 1974 entre le Syndicat des associations privées réunionnaises d'éducation sanitaire et sociale et des organisations syndicales de salariés est inopposable, en application de l'article 16 de la loi n° 75-735 du 30 juin 1975, aux personnes morales de droit public et aux organismes de sécurité sociale qui assurent le financement des établissements médico-sociaux gérés par ces associations. Toutefois, le personnel de ces établissements peut réclamer le bénéfice de ce protocole d'accord à leur employeur en tant qu'engagement unilatéral.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.190

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que la société Sodexho s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur plusieurs demandes dont certains des éléments, relatifs à la rectification des bulletins de salaire et des coefficients, en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, qui n'étaient pas chiffrés, présentaient un caractère…

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
220

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-41.628

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., employés par l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'Association) en qualité d'agent de sécurité - dont les emplois ont été classés, pour M. Y... au groupe III, pour MM. X..., Z..., B..., C... et Tempere au groupe III bis de la classification des emplois de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 - ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de classement de leurs emplois au groupe V ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 1996) d'avoir classé les emplois de MM. Y..., Z..., C...

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire
221

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 9 octobre 1978, en qualité de femme de ménage, par l'association Santé et bien-être, Maison de retraite de Saint-Vincent de Paul, a bénéficié les 19 octobre et 9 novembre 1993 d'examens par le médecin du travail qui l'a déclarée inapte à son emploi; qu'elle a été licenciée le 17 novembre 1993 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement; qu'estimant son licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le pourvoi n° G 96-40.135 de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,…

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-43.178

Cour de cassation

.., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Accueil, le 30 avril 1990, en qualité de rédactrice niveau supérieur, à l'indice 411, bien qu'elle n'ait pas été titulaire des diplômes exigés pour cette qualification par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif; qu'un avenant à la convention collective signé le 18 février 1991, a modifié le classement des emplois de rédacteurs et porté leur indice à 451; que l'association a refusé à la salariée cette augmentation au motif qu'elle n'avait pas les diplômes requis et lui a proposé au contraire une diminution de son indice à 331; qu'ayant refusé,…

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 96-42.459

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s J 96-42.459, K 96-42.460, M 96-42.461, N 96-42.462, P 96-42.463, Q 96-42.464, R 96-42.465, S 96-42.466, T 96-42.467, U 96-42.468, V 96-42.469 formés par l'association de gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales (AGEPPASS), dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 2 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nancy (activités diverses) , au profit : 1°/ de Mme Nicolle Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Nadine F..., demeurant ..., 3°/ de Mme Christine A..., demeurant ..., 4°/ de Mme Emmanuelle B..., demeurant ..., 5°/ de Mme Dominique Z..., demeurant ..., 6°/ de Mme Huguette H..., demeurant ..., 7°/ de Mme Hélène D..., demeurant ..., 8°/ de Mlle Joëlle…

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
Enregistrer Lire
226

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.995

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par l'association Soleil et Bigorre, Maison d'enfants diététique et thermale, dont le siège est 65130 Capvern-les-Bains, en cassation d'un jugement rendu le 26 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (Section activités diverses), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
227

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-40.061

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 septembre 1992), que sept salariés de l'établissement toulousain de l'association Les Petites soeurs des pauvres, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire en application de ladite convention collective; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande; Mais attendu que les congés…

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-43.859

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, organisme par définition sans but lucratif, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres. La cour d'appel, qui constate qu'une association a pour activité principale la gestion d'une maison de retraite, juge exactement, puisque cette activité rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, que cette convention est applicable.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.