Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées673
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.634

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande dont l'un des chefs est indéterminé, est susceptible d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mlle Z... à l'encontre du jugement prud'homal rendu dans l'instance qui l'oppose à son employeur, M.

Résiliation judiciaireCassation+3
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278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44.699

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 1996) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de son employeur, M. Y..., à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a accueilli sa demande en indemnisation de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'un des chefs de la demande formulée par le salarié dans ses dernières conclusions soutenues devant le conseil de prud'hommes excède le taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, tel qu'il était fixé à la date de l'introduction de l'instance par l'article D.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-44.886

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Me Copper-Royer, avocat de la société Transports Ibaremborde et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

Heures supplémentairesIrrecevabilité+2
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280

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.032

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.629

Cour de cassation

Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.809

Cour de cassation

Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.298

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur : Vu les articles 605 et 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y...

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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284

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.626

Cour de cassation

Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.416

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible dêtre jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que Mlle X..., engagée par M. Y...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.563

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.112

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z...

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 95-44.373

Cour de cassation

517-1 du Code du travail, était susceptible d'appel au motif inopérant que toutes les demandes formées par M. X... contre tous les défendeurs découlaient d'un seul et même contrat de travail, alors que cette circonstance ne suffisait pas à elle seule à caractériser l'existence d'un titre commun, la cour d'appel a violé les articles 36 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et R. 517-4 du Code du travail par fausse application ; que, d'autre part, les dispositions du dernier alinéa de l'article L.

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