Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 23
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.159
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.818
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mlle X..., de Me Foussard, avocat du cabinet François Boutin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 680 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'indication erronée d'un recours n'a pas pour effet d'ouvrir ce recours ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.347
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.556
Cour de cassationRansac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.789
Cour de cassationSur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Secfra Sécurité Groupe ECCO, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.541
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Boucherie Bop, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.019
Cour de cassationBrissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 98-41.867
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Saur DR-Méditerranée, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-41.867 à G 98-41.914 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.908
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.379
Cour de cassation; qu'il a été licencié en cours de procédure, le 21 juin 1993, pour abandon de poste ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. Z... recevable alors, selon le moyen, que le jugement du 10 octobre 1994 frappé d'appel avait été rendu en dernier ressort et n'était donc susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R. 517-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.411
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 39 et 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-41.414
Cour de cassationprésentait un caractère indéterminé dès lors qu'il portait sur l'interprétation d'un accord collectif d'entreprise ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'un litige portant sur une somme parfaitement déterminée dans son quantum et dans son principe et inférieure au taux de l'appel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la demande formée par Mme X...
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Méthode et périmètre
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