Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées673
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.856

Cour de cassation

auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 15 novembre 1994, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

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194

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.847

Cour de cassation

à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 21 avril 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

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195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.848

Cour de cassation

celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 30 janvier 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

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196

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.849

Cour de cassation

celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 19 novembre 1996 le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

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197

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.850

Cour de cassation

celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 30 janvier 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.853

Cour de cassation

à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 28 mars 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.857

Cour de cassation

titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 15 novembre 1994, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leur demande ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.859

Cour de cassation

à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugements des 25 janvier 1995 et 19 novembre 1996, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.366

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, et R.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.913

Cour de cassation

Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.941

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Centre Orthopédique Médico Chirurgical, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-45.823

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Hémery, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi (après avertissement donné au demandeur) : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...

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