Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.913

Arrêt du 23 novembre 1999Pourvoi n° 97-44.913

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvan Porte, demeurant 80, impasse de la Bergerie La Fénerie, 06580 Pegomas,

en cassation d'un jugement rendu le 28 août 1997 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de la société B.B. Automobile Concessionnaire "Rover Land Rover", dont le siège est Z.A. La Provençale Avenue De Lattre de Tassigny, 06210 Mandelieu La Napoule,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. Porte s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 28 août 1997 par le conseil de prud'hommes de Cannes sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs au paiement des salaires et indemnités de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande de nature salariale qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Porte aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137234ccd58014677407f81

Poursuivre la recherche