Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 18
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.677
Cour de cassationRichard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.681
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.382
Cour de cassationFunck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 98-40.694
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sta Cariane, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 98-41.199
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Cofraneth, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-41.199 et H 98-41.200 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-44.514
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-45.820
Cour de cassationeffectué la déclaration de pourvoi auprès du secrétariat du conseil de prud'hommes d'Auch ; Qu'il en résulte que la déclaration de pourvoi était régulière et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 17 mars 1999 et de statuer à nouveau ; Et sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.304
Cour de cassationLa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.123
Cour de cassationAttendu que la société Papeteries de Docelles fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 5 mai 1997) d'avoir déclaré recevables les appels interjetés par MM. Z... et Y... à l'encontre des jugements prononcés le 9 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Epinal, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle les demandes non chiffrées formées pour l'avenir par MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-40.832
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Société des transports en commun de Limoges (STCL), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-44.044
Cour de cassationX..., de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 97-44.044 et D 97-44.528 ; Sur la recevabilité des pourvois, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Joël X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.910
Cour de cassationSur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jean-Pierre traiteur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
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