Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.199

Arrêt du 9 novembre 1999Pourvoi n° 98-41.199

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 98-41.199 formé par la société Cofraneth, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... aux Fraises, zone industrielle de la Bonde, 91741 Massy,

en cassation d'un jugement n° F 96/00781 rendu le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Y... Colle, demeurant 2, square Che Guevara, 59760 Grande Synthe,

2 / de la société ETN, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° H 98-41.200 formé par la société Cofraneth,

en cassation d'un jugement n° F 96/00780 rendu le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant 2, square Che Guevara, 59760 Grande Synthe,

2 / de la société ETN,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Cofraneth, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-41.199 et H 98-41.200 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Cofraneth s'est pourvue en cassation contre deux jugements rendus chacun sur une demande dont deux des éléments relatifs à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour non-respect de la procédure ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ces jugements inexactement qualifiés en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Cofraneth aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372363cd580146774091db

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