Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées673
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.661

Cour de cassation

Attendu que la société Prétorienne fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes rendu au profit de M. X..., qu'elle avait licencié, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une erreur de qualification des demandes formulées et d'une violation de l'article R.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.870

Cour de cassation

à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 21 avril 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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183

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.080

Cour de cassation

ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.862

Cour de cassation

à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.864

Cour de cassation

à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que, par jugement du 19 décembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.865

Cour de cassation

à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 28 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.869

Cour de cassation

à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.077

Cour de cassation

titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que, par jugement du 12 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.078

Cour de cassation

à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.079

Cour de cassation

titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que, par jugement du 28 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.854

Cour de cassation

celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 13 février 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.855

Cour de cassation

celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 19 novembre 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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