Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 16
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-43.661
Cour de cassationAttendu que la société Prétorienne fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes rendu au profit de M. X..., qu'elle avait licencié, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une erreur de qualification des demandes formulées et d'une violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.870
Cour de cassationà celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 21 avril 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.080
Cour de cassationce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que, par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.862
Cour de cassationà ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.864
Cour de cassationà ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que, par jugement du 19 décembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.865
Cour de cassationà ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 28 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à sa demande ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.869
Cour de cassationà ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.077
Cour de cassationtitre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que, par jugement du 12 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.078
Cour de cassationà ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 16 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-43.079
Cour de cassationtitre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que, par jugement du 28 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.854
Cour de cassationcelles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 13 février 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.855
Cour de cassationcelles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; que par jugement du 19 novembre 1996, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à leurs demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, d'avoir déclaré irrecevable au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 517-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.