Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 12
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.872
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.521
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sopegar fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., pour les motifs, exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 99-41.408
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 23 novembre 1998 ayant statué sur ses demandes en paiement de sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés dirigés contre la société AVR ; Attendu, cependant, que les prétentions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.557
Cour de cassation, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.136
Cour de cassationLes décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou en dernier ressort. Il en résulte que n'est pas recevable le pourvoi formé à l'encontre d'une décision ayant rejeté une requête en rectification d'un jugement qui, rendu par un conseil de prud'hommes sur une demande qui excédait le taux de sa compétence en dernier ressort, était susceptible d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 97-44.557
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-41.566
Cour de cassationCarmet, Ransac, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-42.818
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'un montant inférieur au taux de ressort ainsi que d'une demande non chiffrée tendant au remboursement de ses frais de déplacement, au soutien de laquelle il n'a apporté aucun justificatif ; qu'en se fondant dès lors sur cette dernière demande, irrecevable, pour décider que le jugement entrepris était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-45.498
Cour de cassationBrissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.450
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'EARL de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.763
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'entreprise "Ambulances Y...", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-45.911
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Diffazur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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