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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.136

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2000
Numéro d'affaire
98-42.136

Résumé

Les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou en dernier ressort. Il en résulte que n'est pas recevable le pourvoi formé à l'encontre d'une décision ayant rejeté une requête en rectification d'un jugement qui, rendu par un conseil de prud'hommes sur une demande qui excédait le taux de sa compétence en dernier ressort, était susceptible d'appel.

Extrait

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 462 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou en dernier ressort ; Attendu que Mlle Y..., embauchée le 12 décembre 1994 par Mme X... dans le cadre d'un emploi familial, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme de 17 852 francs à titre d'heures supplémentaires, ainsi que le paiement d'une somme de 3 479,28 francs à titre de congés payés ; que Mme X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre du jugement prononcé le 25 juillet 1997 par le conseil de prud'h…