Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.136
Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-42.136
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou en dernier ressort.
- Il en résulte que n'est pas recevable le pourvoi formé à l'encontre d'une décision ayant rejeté une requête en rectification d'un jugement qui, rendu par un conseil de prud'hommes sur une demande qui excédait le taux de sa compétence en dernier ressort, était susceptible d'appel.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 462 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou en dernier ressort ;
Attendu que Mlle Y..., embauchée le 12 décembre 1994 par Mme X... dans le cadre d'un emploi familial, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme de 17 852 francs à titre d'heures supplémentaires, ainsi que le paiement d'une somme de 3 479,28 francs à titre de congés payés ; que Mme X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre du jugement prononcé le 25 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, qui a accueilli partiellement ces demandes ;
Attendu que ce jugement, rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé à l'encontre de la décision du 9 janvier 1998, qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52d81
