Code du travail
Article R. 516-20-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 516-20-1
Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 29 : Les dispositions des articles 7 à 23 et 25 à 28 du présent décret seront applicables à compter du 15 janvier 1983, sous réserve des dispositions du titre III du présent décret
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-20-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.741
Cour de cassationSelon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail. Viole donc l'article R. 1452-8 du code du travail l'arrêt, qui pour déclarer périmée l'instance, retient que le salarié n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par le procès-verbal du bureau de conciliation qui lui avait été notifié, par voie d'émargement, lors de l'audience de conciliation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.262
Cour de cassationLors de l'audience de conciliation du 30 juin 2004, le conseil de prud'hommes de Montpellier a renvoyé l'affaire à l'audience du jugement du 23 mars 2005 et a fixé le délai de communication des pièces et notes entre les parties à l'appui de leurs prétentions au 10 novembre 2004 pour Monsieur X... et au 10 février 2005 pour la société Avenance. En demandant aux parties de communiquer leurs pièces et leur note conformément à l'article R. 516-20-1 du code du travail, les juges prud'homaux ont mis à leur charge une diligence expresse qu'elles devaient accomplir dans le délai fixé.
Cour d'appel de Bourges, 9 décembre 2008, 08/00109
Cour d'appelcomparaît en personne, assisté de Madame Z..., délégué syndical, régulièrement munie d'un pouvoir ; Aucune conciliation n'a pu intervenir entre les parties et en application de l'article R. 516-26 (recod. R. 1454-19) du Code du Travail, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 09 Septembre 2008 à 15h. 00, pour appel de cause, pour lequel les parties ont été convoquées par émargement au dossier ; En application de l'article R. 516-20-1 (recod.. R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-42.842
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-20-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. Da B... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.311
Cour de cassation; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de ces demandes, en invoquant une violation des articles L. 122-17, R. 122-6, R. 516-6 et R. 516-20-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé dans le délai de deux mois, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.412
Cour de cassationdemandes en paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de Mme Z... , alors, selon le moyen tiré de la violation des articles 14, 15 , 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 516-20-1 du Code du travail, que le conseil de prud'hommes a, en son absence, appuyé sa décision sur un document de la salariée qui ne lui a pas été préalablement communiqué, et qu'elle n'a pas été en mesure de débattre contradictoirement des moyens adverses ; Mais attendu qu'îl résulte des pièces de la procédure et des énonciations de la décision attaquée que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.434
Cour de cassationque contestant la gravité de la faute, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Moto-Conduite fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 31 janvier 1995) d'avoir statué en son absence, d'avoir refusé la réouverture des débats et d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... n'avait pas communiqué ses pièces conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.129
Cour de cassationque le défendeur n'ayant pas déféré à cette injonction, demandait cette communication par écrit au président du conseil de prud'hommes puis réitérait cette demande à l'audience de jugement ; que cette demande n'a cependant jamais été satisfaite et que les pièces versées aux débats par l'adversaire n'en ont pas été écartées ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-45.858
Cour de cassation; que ce contrat n'aurait pas dû prévoir une affectation dans une spécialité distincte de celle du salarié et dans un lieu trop éloigné de son domicile ; qu'en lui refusant dans ces conditions l'indemnité de précarité de 15 % prévue par l'article D. 124-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; alors, en outre, que le conseil de prud'hommes, faisant application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.882
Cour de cassationAttendu que Mme Rivière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de rappel de salaire et accessoires ainsi que celle concernant sa qualification professionnelle, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel en ne constatant pas que l'employeur avait déposé ses conclusions dans le délai qu'elle avait fixé, a violé les dispositions de l'article R 516-20-1 du Code du travail et que, d'autre part, aucune discussion contradictoire des éléments de fait et de droit invoqués par la salariée n'ayant eu lieu, les juges du fond ont violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure, en matière prud'homale, étant orale, les conclusions et les éléments retenus par l'arrêt, dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont présumés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-41.903
Cour de cassationOnt violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-20-1 du Code du travail, desquels il résulte que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, les juges du fond qui pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'employeur motivée par la non-communication des pièces de la partie adverse et le condamner à payer diverses sommes à un salarié et à un syndicat, se sont bornés à relever que la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale, alors que le salarié n'avait pas communiqué à son adversaire les pièces qu'il produisait à l'appui de ses prétentions malgré le délai que lui avait fixé pour ce faire le bureau de conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 86-41.649
Cour de cassation; Sur le moyen unique : Attendu que M. Mrizak fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 30 janvier 1986) qui l'a condamné au paiement de salaires envers un salarié M. A..., et à la délivrance de divers documents, d'avoir été rendu sans que le demandeur lui ait communiqué ses pièces dans le délai fixé par le bureau de conciliation en vertu de l'article R. 516-20-1 du Code du travail, de telle sorte qu'il aurait été mis, selon le moyen, dans l'incapacité de se défendre contre un adversaire qui ne prouvait rien ; Mais attendu que l'exception tirée du défaut de communication préalable de pièces produites aux débats doit être soulevée devant les juges du fond ; D'où il suit que M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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