Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.129

Arrêt du 10 juillet 1995Pourvoi n° 94-40.129

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eddie Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... à Avion (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 8 septembre 1993) que M. Y... qui employait à son service M. X... et qui l'a licencié, a été condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le bureau de conciliation avait fait injonction aux parties de se communiquer mutuellement leurs pièces ;

que le défendeur n'ayant pas déféré à cette injonction, demandait cette communication par écrit au président du conseil de prud'hommes puis réitérait cette demande à l'audience de jugement ;

que cette demande n'a cependant jamais été satisfaite et que les pièces versées aux débats par l'adversaire n'en ont pas été écartées ;

qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-20-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les éléments retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de condamnation à indemnité pour pourvoi abusif :

Attendu que le salarié demande de ce chef une indemnité de 30 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande de condamnation pour pourvoi abusif ;

Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372289cd580146773fe255

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