Code du travail
Article R. 516-15 : texte et décisions associées
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Article R. 516-15
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.481
Cour de cassation; qu'en énonçant que Monsieur X... était fondé à solliciter la majoration des heures supplémentaires à hauteur de 25 % cependant que ce dernier avait renoncé dans le procès verbal de conciliation du 10 avril 2003 à sa demande tendant à obtenir le paiement d'une majoration pour les heures supplémentaires en 2002, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-14 et R. 516-15, devenu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.816
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE par courrier du 16 mars 2005 adressé à Bruno X..., l'employeur a rappelé que le congé maladie expirait le 13 mars 2005 et a réclamé un justificatif de l'absence ; le 30 mars 2006, l'employeur a convoqué Bruno X... à l'entretien préalable au licenciement ; la lettre de licenciement du 8 avril 2005 se fonde sur l'absence injustifiée depuis le 14 mars 2005 ; qu'en application des articles R. 516-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-48.300
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R. 516-13, R. 516-14, R. 516-15 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé à temps partiel le 12 avril 1995 par la société Pépinières Tony en qualité d'homme toutes mains ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 4 août 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires pour juin et juillet 2003, d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif et non-remise de l'attestation ASSEDIC et d'une demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.056
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes était compétent pour connaître directement de l'action de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R 516-13 du Code du travail, les parties sont convoquées devant le Bureau de Conciliation ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.419
Cour de cassationIl résulte des articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-44.350
Cour de cassationleur décision de notes du greffier prises lors de l'audience de conciliation du 12 novembre 1991 ; que ce document n'a été signé ni par les parties, ni par le président, que rien n'établit que MM. X... et Y... en aient eu connaissance et que le président les ait contrôlées ; que le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les dispositions des articles R. 516-15 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et que le jugement attaqué est intervenu sans que les parties ou leur conseil aient été mises en demeure de s'expliquer sur le contenu de ces notes et d'en débattre contradictoirement ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le comportement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-43.887
Cour de cassationprud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors, enfin, qu'en relevant qu'à l'audience de conciliation, M. X... avait reconnu être redevable des salaires, le conseil de prud'hommes a, d'une part, déformé ce qui avait été dit à l'audience de conciliation, d'autre part, fait état de déclarations qui, en violation des articles R. 516-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-42.609
Cour de cassation; Attendu que le liquidateur de la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hirson, 5 mars 1990) d'avoir fait droit à cette demande, "alors, en premier lieu, qu'aucun relevé des créances n'ayant été établi, l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable et le bureau de conciliation aurait dû être réuni ; que le jugement a donc violé ledit article ainsi que les articles R. 516-12, R. 516-13, R. 516-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.979
Cour de cassationque l'ordonnance du bureau de conciliation avait été rendue en violation des droits de la défense, n'ayant pu s'expliquer ni produire ses pièces, en une audience non publique et dans une espèce où l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ainsi qu'elle le démontre, en sorte que, sur la base de la violation des articles R. 515-1, R. 516-13, R. 516-15 et R. 516-18 du Code du travail et par application de l'article R. 516-17 du même code, elle est fondée en son recours, que, d'autre part, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'y avait eu de sa part aucune contestation sur le fait que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.043
Cour de cassationcitait son employeur devant le Conseil de prud'hommes et signait un reçu pour solde de tout compte le 6 mars 1981 ; qu'à l'audience de conciliation le 31 mars 1981, le salarié demandait que lui soient allouées des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-17, R. 122-5, R. 122-6, R. 516-13 et R. 516-15 du Code du travail : Attendu que la société F.E.P.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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