Code du travail
Article R. 436-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 436-5
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre chargé du travail examinent notamment, dans le cas où la mesure de licenciement en cause est incluse dans un licenciement collectif, si ladite mesure est en rapport avec le mandat électif détenu ou brigué par l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 436-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.005
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.321-4, L.321-7, R.321-4 et R.436-5 du Code du travail que, lorsque, comme en l'espèce, un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés protégés, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'Inspecteur du Travail d'une notification portant sur le projet de licenciement pour motif économique et en particulier sur le plan de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.006
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.321-4, L.321-7, R.321-4 et R.436-5 du Code du travail que, lorsque, comme en l'espèce, un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés protégés, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'Inspecteur du Travail d'une notification portant sur le projet de licenciement pour motif économique et en particulier sur le plan de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 88-41.218
Cour de cassation; que la Compagnie générale des papiers aurait seulement omis de régulariser la demande de licenciement ; qu'une telle omission ne pouvait qu'entraîner la condamnation à des dommages-intérêts de nature à réparer la seule violation d'un vice de forme ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 236-II, L. 436-I et R. 436-I du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 84-60.136
Cour de cassationSaisi d'une demande d'inscription sur les listes électorales relatives aux élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise d'un salarié protégé licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation annulée par le directeur départemental du travail, le tribunal d'instance doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative saisie de la question préjudicielle relative à la légalité de cette décision d'annulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 82-60.023
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision rejetant la demande d'un salarié tendant à son inscription sur les listes électorales en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise aux motifs essentiels que l'intéressé qui bénéficiait de la protection légale attachée à sa qualité de représentant du personnel, avait été régulièrement licencié en vertu d'une autorisation ministérielle, que le retrait de cette autorisation par une décision postérieure au licenciement n'avait pu affecter la validité de celui-ci et que la juridiction administrative n'avait pas définitivement statué sur les recours dont elle était saisie sur la légalité des décisions ministérielles successives et contradictoires, dès lors que si la situation personnelle du salarié ne pouvait être considérée comme définitivement fixée dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 75-40.584
Cour de cassationAyant constaté, d'une part, que l'activité syndicale d'un représentant syndical au comité d'entreprise avait été la véritable cause de la rupture projetée de son contrat et que le licenciement collectif avait été allégué inexactement par l'employeur pour obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, et ayant relevé, d'autre part, que postérieurement à l'annulation de cette autorisation par le Ministre du Travail confirmée par le Conseil d'Etat, l'intéressé n'avait pas été réintégré dans son emploi, justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que l'employeur, qui ne pouvait dès lors se prévaloir de l'autorisation de l'inspecteur du travail, avait l'obligation de réintégrer le salarié dans son emploi, peu important à cet égard la restructuration alléguée de l'entreprise depuis le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 436-5
Méthode et périmètre
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