Code du travail

Article R. 4121-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées99
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4121-1

99 décisions
13

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. L'article R4121-1 du code du travail précise que : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
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14

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

De sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur le défaut d'organisation d'une visite de reprise, celui-ci n'étant pas tenu d'organiser la visite de reprise en l'absence d'une manifestation de volonté du salarié de reprendre le travail (Cass. Soc. 13 mai 2015, n° 13-23.606). Parmi les actions visées à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer des actions de prévention des risques professionnels et doit, en application des articles R. 4121-1 et R. 4121-4 du code du travail, transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui est tenu à leur disposition.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258

Cour d'appel

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement(...). Aux termes de l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Condamnation : 37 806 €Licenciement+21
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-10.127

Cour de cassation

Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.

17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729

Cour d'appel

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement(...). Aux termes de l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368

Cour d'appel

déclaration du système de vidéo surveillance à la [6] ainsi que le plan d'implantation des caméras dans le magasin. L'employeur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations de déclaration auprès de la [6] et d'établissement du document unique de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs conformément aux articles L.4121-3 et R. 4121-1 du code du travail. Divers manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont établis. Au vu des pièces produites, il en est résulté pour la salariée un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : En application de l'article L.

Condamnation : 19 242 €Licenciement+17
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19

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. L'article R. 4121-1 du code du travail précise que : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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20

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071

Cour d'appel

, et durables, sur sa santé ". Cependant, ce certificat médical est vague et imprécis s'agissant des situations professionnelles ayant conduit à la dégradation de l'état de santé de Mme [Y] et il ne met en évidence aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En ce qui concerne le document unique d'évaluation des risques ; l'article R 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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21

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. L'article R 4121-1 du code du travail précise que : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00384

Cour d'appel

Enfin, tous les matériels mis à disposition étaient entretenus et contrôlés par un organisme extérieur habilité. M.[U] réplique qu'il a utilisé le gerbeur dans une allée trop étroite, entre des étagères présentant une partie horizontale tranchante et que l'employeur l'a exposé à un risque, sans qu'aucun élément ne démontre que des instructions précises de sécurité avaient été données, sans que le document unique prévu par l'article R.4121-1 du code du travail ait été élaboré.

Condamnation : 14 500 €Licenciement+11
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2023, 22-83.681

Cour de cassation

cette société des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 14 mars 2023, soumis à la chambre sociale la question ainsi formulée : « Les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail français peuvent-elles être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). » Examen de la demande d'avis 2.

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