Code du travail
Article R. 1455-9 : texte et décisions associées
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Article R. 1455-9
La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1 .
Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, les dispositions du 1° de l'article 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-9
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2026, 25/04577
Cour d'appeln'existait plus et qui n'a donc pas pu la recevoir, au lieu de lui 'être adressée comme le sollicitait le demandeur, de sorte qu'aucune de ces deux sociétés n'ont été valablement convoquée à l'audience, et en conséquence déclarer nulle la procédure de référé, en application des articles 54 du code de procédure civile et des articles R 1452-1, R 1452-4 et R 1455-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-25.400
Cour de cassation; qu'en condamnant Mme [V], non comparante ni représentée à l'audience, à remettre divers documents sociaux à son ancienne salariée, après avoir pourtant constaté que l'accusé de réception de la lettre de convocation qui lui avait été adressée n'avait pas été retourné et sans s'être assurée qu'il avait été procédé par voie de signification, la formation de référé a violé les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-9 et R. 1454-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile et les articles R.1455- 9 et R.1452-4 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113
Cour d'appelLe médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.(...)'. Selon l'article R. 1455-12 alinéa 4 du code du travail, 'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile ; 2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 22/02112
Cour d'appel'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R.1455-12. Selon l'article R.1455-12 du code du travail, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jours et heures à cet effet, dans les conditions de l'article R.1455-9.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 1 septembre 2022, 20/03872
Cour d'appeldes articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. L'article R. 1455-12 du code du travail prévoit qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile, 2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.870
Cour de cassationen la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon le second, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes exerçant alors les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statuant par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche. 5. Pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé, l'ordonnance retient qu'en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.289
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, après en avoir cité les dispositions, que l'assignation signifiée le 22 janvier 2019 METZ HABITAT TERRITOIRE à la requête de Madame Q... n'était « pas tenue par les dispositions de l'article 58 du CPC » s'agissant du « respect du formalisme de la requête », le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-28.330
Cour de cassationMéconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les articles L. 3142-3 et R. 1455-12, 2°, du code du travail le conseil de prud'hommes qui, saisi d'un différend dans la prise de congés pour événement familiaux, dit que la formation n'a pas le pouvoir d'apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé sollicité, alors qu'il lui appartenait, dans l'exercice des pouvoirs dont dispose la juridiction au fond, de trancher le différend qui lui était soumis en statuant par une ordonnance en la forme des référés ayant l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.264
Cour de cassation", sans vérifier que Mme Z..., défenderesse, dont elle a constaté qu'elle avait été hospitalisée en avril 2016, aurait signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 453 et 670 du code de procédure civile, R. 1452-4, R. 1453-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.139
Cour de cassationL'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. Il s'ensuit que lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour des faits liés à l'exercice du droit de grève entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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