Code du travail

Article R. 1455-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-9

10 décisions
1

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2026, 25/04577

Cour d'appel

n'existait plus et qui n'a donc pas pu la recevoir, au lieu de lui 'être adressée comme le sollicitait le demandeur, de sorte qu'aucune de ces deux sociétés n'ont été valablement convoquée à l'audience, et en conséquence déclarer nulle la procédure de référé, en application des articles 54 du code de procédure civile et des articles R 1452-1, R 1452-4 et R 1455-9 du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-25.400

Cour de cassation

; qu'en condamnant Mme [V], non comparante ni représentée à l'audience, à remettre divers documents sociaux à son ancienne salariée, après avoir pourtant constaté que l'accusé de réception de la lettre de convocation qui lui avait été adressée n'avait pas été retourné et sans s'être assurée qu'il avait été procédé par voie de signification, la formation de référé a violé les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-9 et R. 1454-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile et les articles R.1455- 9 et R.1452-4 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5.

3

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113

Cour d'appel

Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.(...)'. Selon l'article R. 1455-12 alinéa 4 du code du travail, 'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile ; 2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28.

4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 22/02112

Cour d'appel

'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R.1455-12. Selon l'article R.1455-12 du code du travail, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jours et heures à cet effet, dans les conditions de l'article R.1455-9.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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5

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 1 septembre 2022, 20/03872

Cour d'appel

des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. L'article R. 1455-12 du code du travail prévoit qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile, 2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.870

Cour de cassation

en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon le second, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9 du code du travail, le conseil de prud'hommes exerçant alors les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statuant par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche. 5. Pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé, l'ordonnance retient qu'en vertu de l'article R.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.289

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, après en avoir cité les dispositions, que l'assignation signifiée le 22 janvier 2019 METZ HABITAT TERRITOIRE à la requête de Madame Q... n'était « pas tenue par les dispositions de l'article 58 du CPC » s'agissant du « respect du formalisme de la requête », le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-28.330

Cour de cassation

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les articles L. 3142-3 et R. 1455-12, 2°, du code du travail le conseil de prud'hommes qui, saisi d'un différend dans la prise de congés pour événement familiaux, dit que la formation n'a pas le pouvoir d'apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé sollicité, alors qu'il lui appartenait, dans l'exercice des pouvoirs dont dispose la juridiction au fond, de trancher le différend qui lui était soumis en statuant par une ordonnance en la forme des référés ayant l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.264

Cour de cassation

", sans vérifier que Mme Z..., défenderesse, dont elle a constaté qu'elle avait été hospitalisée en avril 2016, aurait signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 453 et 670 du code de procédure civile, R. 1452-4, R. 1453-3 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.139

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. Il s'ensuit que lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé pour des faits liés à l'exercice du droit de grève entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

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