Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 24
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898
Cour d'appel307,89 € (TROIS CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité ; - 2 151,37 € nets (DEUX MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES NETS) à titre d'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L 1234-9 du Code du travail' - rappelé 'l'exécution provisoire de plein droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du travail ; FIXE la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 539,45 € ; CONDAMNE la SARL [7] D'INTERVENTION [8] DE SURVEILLANCE au paiement de 6 000,00 € (SIX MILLE EUROS) à titre des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du Code du travail ; CONDAMNE la SARL [7] D'INTERVENTION [9] SURVEILLANCE au paiement de…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642
Cour d'appel€ nets au titre d'indemnité de licenciement, Condamner l'Association [3] d'avoir à remettre à Mme [B] [M] sous astreinte de 50 € par jour de retard les documents de rupture rectifié ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif de la situation salariale réelle ; Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article R 1454-28 du code du travail ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu des circonstances de fait, des délais de procédure, et pour le cas où l'Association [3] viendrait à interjeter appel de la décision à intervenir ; Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718
Cour d'appeldébouté la société [2] [Q] du surplus de ses demandes, . condamné la société [2] [Q] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 17 juin 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus, . rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 16 666,66 euros, . condamné la société [2] [Q] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement .
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512
Cour d'appelcondamné la SAS [2] à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné en outre d'office la SAS [2] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 3 mois d'indemnités, - limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 7 667,84 euros le salaire mensuel moyen de référence, - débouté M. [C] de toutes ses autres demandes, - reçu la SAS [2] en ses demandes reconventionnelles, mais l'en déboute, - condamné la SAS [2] aux dépens éventuels. La société [2] a interjeté appel le 10 janvier 2020.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07167
Cour d'appel1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] à remettre à Mme [K] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail - débouté la société [1] de toutes demandes plus amples ou contraire ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07166
Cour d'appel1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] à remettre à Mme [B] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - débouté la société [1] de toutes demandes plus amples ou contraire ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07165
Cour d'appel1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] à remettre à Mme [C] les bulletins de salaire - rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail; - débouté la société [1] de toutes demandes plus amples ou contraire ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mai 2026, 25/11206
Cour d'appelpour la période du 16 janvier 2018 au ler décembre 2023, les bulletins de paie conformes au présent jugement et l'attestation France travail; DIT ET JUGE que le présent jugement sera opposable à l'[3] [4]; DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du Code du travail ; REJETTE les demandes faites au titre de l'article 700 du CPC; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires». Vu l'appel interjeté par l'association [5] le 25 septembre 2025 tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la qualité de salarié de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476
Cour d'appelcondamne la SA [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 18.000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, - 1.800 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement, - déboute M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02401
Cour d'appelpar jour et par document de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision. - dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte. - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile cette décision étant néanmoins partiellement exécutoire au titre de l'article R1454-28 du Code du Travail. - déboute M. [S] [O] du surplus de ses demandes. - déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - déboute la société [1] de sa demande au titre de la répétition de l'indu à hauteur de 677.89 euros, relatives aux astreintes indûment payées. - laisse les éventuels dépens à la charge de la société [1]. Par déclaration du 30 mars 2023, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08869
Cour d'appelcondamné la société à fournir à Mme [G] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mai 2019, sans astreinte ; - débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts ; - condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société de cette même demande ; - condamné la société aux dépens ; - condamné la société à l'exécution provisoire au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit que les intérêts légaux seraient calculés à partir de la date de saisine ; - dit que l'astreinte pour l'exécution du jugement n'avait pas lieu. Par déclaration du 21 octobre 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 26/00825
Cour d'appel14 652,59 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire selon la date de rupture du contrat de travail) -rappelé que la condamnation de la société [1] au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur les trois derniers mois de salaires dans les conditions prévues par l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.