Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 23
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09574
Cour d'appelo 1 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonne la remise des bulletins de paye portant la régularisation conformes sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 31ème jour après réception du présent jugement par le défendeur ; - Prononce l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile ; - Dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur en Bureau de conciliation pour les seules créances salariales antérieures à la saisine du Conseil ; - Déboute M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140
Cour d'appel2 883,29 euros brut (deux mille huit cent quatre-vingt-trois euros et vingt-neuf centimes) au titre des congés payés afférents, 15 217,38 euros brut (quinze mille deux cent dix-sept euros et trente-huit centimes) au titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, date à laquelle la partie défenderesse a comparu, - rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 8 038,38 euros, - 57 660 euros net (cinquante-sept mille six cents soixante euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 8 038,38 euros (huit mille trente-huit euros et…
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03883
Cour d'appelDit et jugé que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ; Dit qu'il n'y a pas lieu à de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, hormis les sommes exécutoires de droit, conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Condamné la SAS [1] aux entiers dépens. La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2023 intimant M. [R].
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03866
Cour d'appel3 080 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 308 euros bruts de congés payés afférents ; - 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - Rappelé que les condamnations prononcées au profit de M. [H] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 540,97 euros en brut et pour le surplus ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ; - Condamné le Groupement d'employeurs de [Localité 4] aux dépens. Le Groupement d'employeurs de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02992
Cour d'appel195 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire. - 6 522 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - 652 euros bruts à titre de congés payés sur préavis. - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [E] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire mensuel de 3 261,20 euros bruts. Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires. Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes. Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00096
Cour d'appelcondamne la société [1] à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 42.040 euros à titre de rappel de salaire, - 11.925 euros à titre rappel d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement, rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe cette moyenne à la somme de 3.184 euros brute, - 19.104 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02491
Cour d'appelVu les articles L.1232-1 et suivants du code du Travail (version applicable en octobre 2015) - Vu l'article 910-4 du code de procédure civile : - Juger irrecevables les conclusions récapitulatives d'intimée signifiées le 18 février 2026, avec toutes conséquences de droit, - constater que la société [1] a réglé à Mme [J] le 29 mars 2023 ' au seul bénéfice de l'exécution provisoire de droit des sommes visées à l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Cour d'appel1.076,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 12.558 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau le 31 mars 2021, - ordonne la remise des documents sociaux conformes dont l'attestation pôle emploi, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02408
Cour d'appel4.500 euros au titre du rappel de salaire sur prime 2020, - 24.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 23/05876
Cour d'appell'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, - le certificat de travail rectifié, - condamné la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes les autres demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5 199 euros bruts, - rappelé qu'en application de l'article 1153-1 devenu l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752
Cour d'appel4618,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953
Cour d'appel3 078,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 307,89 euros de congés payés afférents ; - 3 078,90 euros d'indemnité de licenciement ; - 6 157,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit que le jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R. 1454-28 du code du travail ; ' condamné la société [1] aux entiers dépens ; 10. Par déclaration au greffe du 21 décembre 2021, la société [1] a relevé appel de ce jugement. 11.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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