Code du travail

Article R. 1452-1 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées98
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-1

98 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

discrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.826

Cour de cassation

; qu'en effet, il s'est écoulé plus de cinq années entre le 31 décembre 2007 et le 20 juin 2013, date de l'audience à laquelle ces prétentions ont été émises pour la première fois, étant rappelé que la procédure est orale et que le dépôt de conclusions écrites à une date antérieure à celle des débats ne saisit pas la Cour des demandes qu'elle contiennent et n'a donc pas d'effet interruptif de la prescription ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R.1452-1 alinéa 2 du Code du travail que la saisine du Conseil de prud'hommes interrompt la prescription ; que l'effet interruptif de la prescription s'étend aux demandes formées postérieurement dès lors que celles-ci concernent l'exécution d'un même contrat de travail ; que partant, en affirmant que « le moyen tiré de la prescription invoqué par la SA…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

[K], que la procédure prud'homale étant applicable à leur action, ils étaient en droit de se prévaloir de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de leur contrat, après avoir constaté qu'ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.7321-2 et R.1452-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer à M. [X] [K], la somme de 61.560 euros au titre de la prime d'ancienneté, à M.

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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-21.849

Cour de cassation

..., celles-ci sont en droit de se prévaloir de l'effet interruptif général de la saisine de cette juridiction pour toutes les actions relevant de leur contrat, après avoir constaté qu'elles n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.7321-2 et R.1452-1 du code du travail ; 9) ALORS QUE s'agissant des demandes d'indemnités de congés payés sur prime d'ancienneté, jours fériés et repos compensateur, la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions que ces demandes n'avaient jamais été formées par Mme X... ; qu'en retenant qu'en sollicitant globalement le bénéfice du statut de gérant de succursale Mmes X...

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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

EFFIA CONSTRUCTION ET MOBILITE, en sorte que les parties aux deux procédures étaient distinctes ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que le contrat de Monsieur X... avait été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, de la société EFFIA CONSTRUCTION ET MOBILITE à la société SAGS, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-1 du Code du Travail, ensemble ses articles L. 1224-1 et L. 1224-2. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.518

Cour de cassation

ALORS QUE l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en retenant que la demande additionnelle de rappel de salaire formée le 27 décembre 2010 était prescrite du fait qu'elle avait été formée plus de cinq ans après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2246 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail.

81

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

Sur la saisine du conseil des prud'hommes pour les demandes dirigées contre [Q] [C] La demande de rétablissement de l'affaire par le salarié, formée au greffe du conseil de prud'hommes, après que celle-ci a été radiée, contenant l'ensemble de ses prétentions contre [Q] [C], et la plupart des mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile, vaut demande à l'encontre de [Q] [C] au sens de l'article R1452-1 du code du travail, et a régulièrement saisi le conseil des prud'hommes, qui a convoqué ensuite [Q] [C] devant le bureau de conciliation, cette convocation valant citation en justice. En conséquence, l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la saisine du conseil des prud'hommes pour les demandes dirigées contre [Q] [C] sera rejetée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.290

Cour de cassation

; que cette instance ne pouvait avoir été éteinte par la péremption au jour du jugement rendu le 17 mars 2011, moins de deux ans plus tard ; qu'en déclarant cependant recevable et fondée dans son dispositif, " la demande de péremption d'instance de Madame Y..." la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 53, 386 du Code de procédure civile, R. 1452-1, R. 1452-2 et R. 1452-8 du Code du travail.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

contestation salariale n'ayant été formée à l'appui de la demande comme cela résultait de l'arrêt du 14 novembre 2006, de sorte qu'il ne pouvait être soutenu utilement que les deux actions tendaient au même but et que la deuxième était virtuellement comprise dans la première ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et R. 1452-1 du code du travail.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589

Cour de cassation

ALORS QUE seule la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et non la saisine de la juridiction prud'homale vaut citation en justice et est de nature à interrompre le cours de la prescription ; qu'en décidant néanmoins que la seule saisine du Conseil de prud'hommes de FREJUS par Madame X..., le 11 décembre 2003, avait interrompu la prescription, peu important la date de la convocation des consorts Y..., la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-1, alinéa 2, et R. 1452-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que Madame X... était liée depuis le 16 mars 1998 à Monsieur Erwin Y... par un contrat de travail et d'avoir condamné Monsieur Michaël Y..., avec Monsieur Henry Y..., Madame Patricia Y...

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