Code du travail
Article R. 1452-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 1452-1
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.328
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces dispositions sont applicables à un salarié dispensé d'activité en raison d'une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.915
Cour de cassation. Mais si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail. Il sera ainsi constaté que M. V... peut se prévaloir de l'application des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil dont l'article R. 1452-1 du code du travail est une variante applicable au contrat de travail et en conséquence de la portée interruptive de l'action portée devant le conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.816
Cour de cassationle 10 décembre 2012 au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail qui avait pris fin par un licenciement le 15 avril 1998 sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si ces demandes n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2243 du code civil, 385 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314
Cour de cassationLe salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-15.088
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Z... . Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit les demandes de Madame Z... irrecevables ; AUX MOTIFS QUE en application l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.870
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de prescription n'était pas de cinq ans et si la prescription n'avait pas été interrompue dès 2004 par la saisine du conseil de prud'hommes, l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1452-1 du code du travail, 2241 et 2242 du code civil ; 4°/ que d'une part, l'application des articles R. 1455-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717
Cour de cassationX..., engagé le 12 juillet 2004 par la société Cetup en qualité d'agent de livraison, a été licencié pour inaptitude et impossibilité le reclassement le 16 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.510
Cour de cassationayant saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête du 18 septembre 2013, la société Lear Corporation Seating France est mal fondée à se prévaloir du délai de 12 mois accordé au salarié pour tirer argument de l'absence ou de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles R. 1452-1, R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dans leurs versions applicables au litige ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour faire constater l'irrecevabilité de la demande du salarié tendant à faire juger nul son licenciement, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 5) que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-11.088
Cour de cassationen s'appuyant sur un motif inopérant tiré de l'envoi, le 11 juillet 2011, d'une lettre faisant état de ce qu'en cas d'inexécution du préavis de démission, une indemnité compensatrice pouvait être sollicitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.956
Cour de cassation; que cette partie de la clause est donc licite ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le champ de l'obligation correspondait au secteur tel qu'il avait été modifié par l'avenant du 15 avril 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi : Vu les articles 2242 du code civil, L. 3245-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.752
Cour de cassationdiscrimination syndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756
Cour de cassationsyndicale dont le salarié demandait réparation, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3245-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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