Code du travail

Article R. 1452-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées98
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-1

98 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.028

Cour de cassation

le 17 juin 2013 et éteinte par ordonnance du 23 août 2013 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'effet interruptif de la prescription attachée à une demande en justice ne peut s'étendre à une autre demande en justice présentée dans le cadre d'une instance distincte, ultérieurement introduite sur une cause juridique distincte, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil et les articles L. 3245-1, R.1452-1 et R. 1452-6 dans sa version applicable du code du travail.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.470

Cour de cassation

3245-1 du code du travail et que la demande se limitant à la période de janvier 2014 à mars 2015, elle était prescrite et ne pouvait entraîner condamnation à paiement ; qu'en statuant ainsi, tandis que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 5 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-1 et R. 1452-6 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable : 8. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 9.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.022

Cour de cassation

; qu'en admettant que le conseil de prud'hommes n'avait pas « réorienté l'affaire comme il lui était demandé par le conseil de M. U... » et qu'il avait convoqué les parties à une nouvelle audience de conciliation avec un nouveau numéro de répertoire général, et en opposant à M. U... la péremption de la première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1452- 8 et R. 1452-1 et R.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

, avait produit un effet interruptif de prescription relativement aux demandes de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire sous forme de repos formulées seulement pour la première fois par le salarié dans ses écritures du 21 décembre 2016 et du 12 octobre 2018, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2241 du code civil et R 1452-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Espace Expansion à payer à M. K... les sommes de 364 840,11 € à titre d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, d'avoir condamné la société Espace Expansion à payer à M. K... les sommes 176 328,23 € au titre des repos compensateurs et de 71 101,50 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L.

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 mai 2020, 17/01932

Cour d'appel

, dont elle avait été dispensée auparavant comme étant titulaire d'un contrat de professionnalisation, qu'elle s'est rapidement retrouvée sans allocation chômage et n'a pas retrouvé d'emploi stable, qu'elle avait droit à un préavis de deux semaines, qu'elle n'a pas consenti à la rupture de son contrat de travail. MOTIFS DE L'ARRET Si l'article R.1452-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce texte n'interdit pas de procéder par voie d'assignation.

Condamnation : 23 062 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.085

Cour de cassation

doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1452-1, R.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.986

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la prescription de la demande de rappels de salaires était acquise au 27 septembre 2014, tout en constatant que le salarié avait formé des demandes de même nature dans l'instance l'opposant à son employeur au titre de la même relation de travail en mars 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1452-1 et L. 3245-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable pour les instances introduites avant le 17 juin 2013 prévoyait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, M. K...

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, 19/07073

Cour d'appel

Attendu que l' association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte oppose à Mme [E] [P] la prescription biennale prévue par l'article L1471-1 du code du travail quant aux demandes en lien avec sa prise d'acte du 2 mai 2014, présentées pour la première fois devant la cour par conclusions notifiées le 23 février 2017 en vue du rétablissement de l'affaire à la suite de sa radiation prononcée par arrêt du 12 mai 2015 ; que néanmoins, en vertu de l'article R 1452-1 du code du travail, la saisine de la juridiction prud'homale, intervenue en l'espèce le 8 juin 2011, a interrompu la prescription - interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance selon l'article 2242 du code civil - pour toutes les demandes, quelles que soient leurs causes, découlant du même contrat de travail, peu…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.013

Cour de cassation

3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, d'autre part, la demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, en application de l'article 2224 du Code civil ; que cette prescription a été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 7 juillet 2010 en application des dispositions de l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.111

Cour de cassation

, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. K..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société SMRC automotive modules France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.700

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le deuxième moyen ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R.

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