Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09060
Cour d'appela) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09075
Cour d'appela) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09085
Cour d'appela) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 septembre 2023, 22/09088
Cour d'appela) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 septembre 2023, 22/05304
Cour d'appelconcernant ses demandes indemnitaires, le salarié ne démontre aucun préjudice, il a été prévenu en avance de sa reprise en Martinique afin qu'il s'organise et ses demandes sont excessives ; s'agissant de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, il a reçu l'ensemble des documents de fin de contrat lorsqu'il en a fait la demande et ne justifie d'aucun préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale Selon l'article R.1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.081
Cour de cassation), le 29 septembre 2017. 2. Le 24 avril 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, de demandes en paiement de rappels d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis. L'employeur a conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit du conseil de prud'hommes de Montélimar, par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-16.927
Cour de cassation). 2. Le 21 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, de demandes en requalification de contrats de travail à durée déterminée et en contestation de son licenciement. L'employeur a conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit du conseil de prud'hommes de Montélimar, par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2023, 23/00608
Cour d'appelrépondant à des procédures distinctes. Par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Foix et M. [F] ne conteste pas que cette juridiction est territorialement compétente pour connaître de son litige en application des dispositions de l'article R1412-1 du code du travail, compte tenu du lieu du siège social de l'employeur et du lieu de conclusion et d'exécution du contrat de travail situés en Ariège.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2023, 23/01270
Cour d'appelsiège social soit au sein du domicile des clients de la société dans un périmètre restreint autour du Mans. Elle prétend ainsi que l'appelante ne peut revendiquer ni l'existence d'un travail 'à domicile' ni qu'elle travaillait en dehors de toute entreprise ou établissement en sorte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions de l'alinéa 2. 2° de l'article R.1412-1 et que seul le conseil de prud'hommes du Mans est compétent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 mai 2023, 23/00185
Cour d'appelDès lors, le conseil de prud'hommes de Paris doit se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre. En réponse, M. [H] soutient que son contrat de travail a été signé à Paris ce qui lui permet de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, à savoir le conseil de prud'hommes de Paris. Selon M. [H], son contrat de travail ne comporte aucune erreur matérielle. Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.452
Cour de cassationIl résulte des articles 21, § 1, et 23 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable lorsque les fonctions exercées par le travailleur employé au sein d'un consulat de France à l'étranger ne relèvent pas de l'exercice de la puissance publique ou lorsque l'action judiciaire ne risque pas d'interférer avec les intérêts de la France en matière de sécurité, que ressort à la compétence des juridictions françaises le litige par lequel un tel travailleur demande le versement d'indemnités et conteste la résiliation de son contrat de travail, sans qu'il importe que ce contrat prévoie une clause attributive de juridiction désignant des juridictions…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 avril 2023, 22/09431
Cour d'appelConfirmer la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes d'ARLES qui s'est déclaré compétent. Condamner la SAS LA FLECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Monsieur [W] [O] une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles en cause d'appel. La condamner tous les dépens. MOTIFS 1 - Sur la compétence L'article R.1412-1 du code du travail dispose: 'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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