Code du travail

Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées298
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1412-1

298 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 avril 2023, 23/00318

Cour d'appel

CONDAMNER la société DISTIMEX à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 500 euros au titre de la remise d'une attestation POLE EMPLOI irrégulière ; CONDAMNER la société DISTIMEX à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris La société Distimex rappelle qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail,'l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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99

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02736

Cour d'appel

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02312

Cour d'appel

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02317

Cour d'appel

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02328

Cour d'appel

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02332

Cour d'appel

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02336

Cour d'appel

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02347

Cour d'appel

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02348

Cour d'appel

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02350

Cour d'appel

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02353

Cour d'appel

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

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