Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 avril 2023, 23/00318
Cour d'appelCONDAMNER la société DISTIMEX à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 500 euros au titre de la remise d'une attestation POLE EMPLOI irrégulière ; CONDAMNER la société DISTIMEX à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris La société Distimex rappelle qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail,'l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023, 22/08760
Cour d'appelPar ordonnance du 23 octobre 2022, la juridiction du premier président a autorisé M. [L] à assigner à jour fixe la société Allianz Africa et la société Allianz Iard. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 janvier 2023, M.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02736
Cour d'appelLa cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02312
Cour d'appelLa cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02317
Cour d'appelLa cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02328
Cour d'appelLa cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02332
Cour d'appelLa cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02336
Cour d'appelLa cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02347
Cour d'appelLa cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02348
Cour d'appelLa cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02350
Cour d'appelLa cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 février 2023, 21/02353
Cour d'appelLa cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé. En l'absence de conclusions du syndicat CGT, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de la partie appelante. Sur la compétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
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