Code du travail

Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées298
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1412-1

298 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juillet 2022, 22/01344

Cour d'appel

il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais supplémentaires qu'il expose dans le cadre de l'exception d'incompétence. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bordeaux Suivant les dispositions de l'article R1412-1 du code du travail,' L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

134

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 juillet 2022, 19/03798

Cour d'appel

, ou (...)') il y a lieu de faire application des règles du droit interne pour déterminer au sein de l'Etat membre où se situe le domicile de l'employeur, la juridiction précisément compétente pour statuer sur le litige. En l'occurrence, lorsque le travail est comme en l'espèce, accompli « en dehors de toute entreprise ou établissement », l'article R. 1412-1 du code du travail ouvre une option au salarié au profit, notamment de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé son domicile. Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de compétence au profit de la Cour de LUANDA en ANGOLA, s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et de renvoyer l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de PAU sur les points restant à juger ».

Condamnation : 29 000 €Licenciement+8
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135

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 22/01160

Cour d'appel

aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes L'exception d'incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, et conforme aux exigences posées par l'article 75 du code de procédure civile, elle est recevable, tout comme l'appel sur le jugement statuant sur la compétence. L'article R.1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

136

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 mai 2022, 21/02953

Cour d'appel

À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la compétence territoriale M. [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige. Il prétend à l'application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail français et demande que la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, à défaut celui de Boulogne-Billancourt, soit retenue, correspondant au lieu d'établissement de l'employeur, ou au lieu où le contrat de travail a été conclu. La société Chiesi conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement entrepris, considérant le conseil de prud'hommes de Nanterre incompétent pour connaître du litige.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/08698

Cour d'appel

le travail effectué au sein de l'agence de [Localité 4] n'avait qu'un caractère provisoire pour permettre au salarié de travailler proche de son domicile afin de pallier les difficultés de transport générées par les mouvements de grève répétés de la Ratp au cours de l'année 2019 et ne saurait constituer un nouveau lieu de travail effectif et stable. Sur ce, Selon les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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138

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 mai 2022, 19/04662

Cour d'appel

générale sont effectivement situés à [Localité 5], le siège social de l'entreprise est situé à [Localité 4] et abrite nombre services essentiels au fonctionnement ainsi que de façon permanente et stable son secrétaire général. [L] [H] fait principalement valoir, en réponse, qu'au sens des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile et R.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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139

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 avril 2022, 21/01166

Cour d'appel

condamner l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] à verser à Maître Demessines, son avocat la somme de 3.055 euros, du fait de son admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; -juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Elle expose en substance que : -l'article R.

140

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 avril 2022, 22/00132

Cour d'appel

Mme [U] fait enfin observer qu'il est directement mis en cause dans les faits de harcèlement moral, de discrimination et de souffrance au travail invoqués dans sa requête déposée au conseil de prud'hommes de Châteauroux et dans laquelle il est cité 58 fois, ce d'autant qu'il représentait l'association lors des réunions de représentants du personnel au cours desquelles son dossier a été examiné. Invoquant les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail, l'APST 37 lui rétorque que le conseil de prud'hommes de Tours est seul compétent en l'espèce en ce que, si M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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141

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 avril 2022, 21/01184

Cour d'appel

Par ordonnance du 30 août 2021, le premier président par délégation y a fait droit. Par ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 février 2022, Monsieur [V] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de : -juger que le conseil de prud'hommes compétent territorialement est bien le conseil de prud'hommes de Roubaix par application de l'article R. 1412-1 §2 ; -dire y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile ; -condamner l'association ADAV à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

142

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02383

Cour d'appel

M.[T] rétorque que compte tenu de la nature de ses missions, la définition de son secteur commercial sur l'ensemble du territoire national, la localisation des clients relevant de ses responsabilités, l'usage d'un véhicule de fonction afin de pouvoir se déplacer, le caractère itinérant de ses fonctions implique la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Versailles au regard du lieu de son domicile. Sur ce, En vertu de l'article R.1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.637

Cour de cassation

[S] pouvait saisir le conseil de prud'hommes compétent pour le lieu où l'employeur est établi, soit, selon la déclaration préalable à l'embauche et le RCS versés aux débats, le conseil de prud'hommes de Paris, la société LTB France ayant son siège social [Adresse 4] ; pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent ; Alors que selon l'article R.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.367

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la proposition salariale ne constituait pas une offre d'embauche dont l'acceptation avait emporté conclusion d'un contrat de travail entre la société-mère française Cfao et M. [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1412-1 du même code. 2° ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société-mère française Cfao n'avait pas commis une fraude à la loi en mettant M.

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