Code du travail

Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées298
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1412-1

298 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2022, 22/02751

Cour d'appel

le contrat a été signé dans les locaux du Centre ce que confirment des membres de l'association. Mme [G] soutient qu'elle a eu pour consigne d'imprimer, de parapher et de signer son contrat de travail depuis son domicile parisien, avant de le remettre à son employeur, de sorte que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent. Sur ce, Selon les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+3
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122

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2022, 22/04582

Cour d'appel

Celle-ci continue de poursuivre Mme [J] pour des comportements fautifs qu'elle conteste, alors qu'elle-même recherche devant le CPH de [Localité 7] la juste indemnisation des préjudices qu'elle a subis de la faute de la Société, s'agissant notamment de harcèlement moral et de travail dissimulé. Sur la compétence du CPH de [Localité 7] Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, le CPH territorialement compétent peut être celui où l'engagement a été contracté. En l'occurrence, il est constant que la Société a son siège social en Alsace, qu'elle était établie à [Localité 5] (92) à la date de la saisine du CPH de [Localité 7] par Mme [J] et que celle-ci travaillait dans les Hauts-de-Seine, qu'elle avait son domicile et sa résidence dans le Val-de-Marne.

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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 28 octobre 2022, 22/00620

Cour d'appel

d'incompétence territoriale en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte et qu'il a donc excédé ses pouvoirs. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Novae Services et d'annuler le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Bourges. 2) Sur l'exception d'incompétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

LicenciementRésiliation judiciaire+3
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-12.066

Cour de cassation

Il résulte des articles 5 et 7, § 1, de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, que la mainlevée de la saisie d'un navire moyennant la constitution d'une garantie n'a pas pour effet de remettre en cause la compétence des tribunaux de l'État dans lequel la saisie du navire a été opérée pour statuer sur le fond du procès

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-12.067

Cour de cassation

sont compétents en vertu de la loi interne de l'État dans lequel la saisie est pratiquée, soit dans certains autres cas, nommément définis. 8. Pour infirmer le jugement et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que s'il est exact que le salarié a sa résidence habituelle à Cagnes-sur-mer et qu'en droit interne français, l'article R.

126

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131

Cour d'appel

de paie de mai 2021. Il ressort des conclusions déposées par la SARL Maquigny devant le bureau de conciliation et d'orientation du 04.10.2021 que celle ci faisait valoir dans son argumentation une difficulté sur la compétence territoriale à retenir, en estimant que le conseil des prud'hommes de Compiègne était compétent en application de l'article R1412-1, tout en relevant que le bureau de conciliation et d'orientation n'avait pas le pouvoir de statuer sur une exception de compétence qui est une exception de procédure. Le procès verbal d'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation mentionne les positions respectives des parties, aucune référence n'est faite à la question de la compétence territoriale.

Condamnation : 4 431 €Licenciement+11
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.129

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour retenir que l'exposante aurait disposé d'un établissement à Compiègne, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer statuer « au vu des pièces du dossier » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand ce point sérieusement débattu entre les parties constituait le coeur du litige soumis aux juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si l'article R.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-21.245

Cour de cassation

d'incompétence soulevée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, M. [O] a exclusivement fait valoir d'une part qu'il travaillait dans les locaux de la société EMBELISS, à Cormontreuil, d'autre part que cette société était dirigée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, de sorte qu'elle constituait un établissement de cette dernière, au sens de l'article R 1412-1-1° du code du travail ; Que, dès lors, en relevant, pour retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Reims, d'une part que les locaux de la société EMBELLIS ne constituaient pas un établissement de la société SLEEVER INTERNATIONAL, d'autre part que l'on devait considérer que M.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.378

Cour de cassation

; qu'en refusant de faire application de la loi congolaise qui permettait au salarié de saisir le juge français, au motif que la compétence devrait s'apprécier au regard de la loi française, bien que la loi congolaise soit celle du contrat et que l'option de compétence reconnue au salarié s'imposait au juge français qui devait en apprécier les conditions au regard du droit congolais applicable, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil, l'article 212 du code du travail congolais et les articles 3 et 8 du règlement CE du 17 juin 2008 n° 593/2008 ; 2°/ que le conseil des prud'hommes français du lieu où l'engagement a été contracté est compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de travail exécuté à l'étranger ; qu'en l'espèce, M.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.612

Cour de cassation

l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à Madame [G] les sommes de 651,36 € à titre de rappel de prime de 13ème mois et de 708 € au titre de la prime d'assiduité, et au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article R 1412-1, alinéa 3 du Code du travail, le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un établissement impliqué dans le litige dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait un siège social ; qu'en se bornant à affirmer, pour se déclarer territorialement compétent, que « la société ESPS a un…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.613

Cour de cassation

, en conséquence, condamnée à verser à Madame [K] les sommes de 535,31 € à titre de rappel de prime de 13ème mois et de 1 660,90 € au titre de la prime d'assiduité, et au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article R 1412-1, alinéa 3 du Code du travail, le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un établissement impliqué dans le litige dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait un siège social ; qu'en se bornant à affirmer, pour se déclarer territorialement compétent, que « la société ESPS a un…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/09036

Cour d'appel

Selon l'article L.1411-1 du code du travail : « (l)e conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail : L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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