Code du travail
Article R. 1412-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article R. 1412-1
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1412-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 décembre 2022, 22/02751
Cour d'appelle contrat a été signé dans les locaux du Centre ce que confirment des membres de l'association. Mme [G] soutient qu'elle a eu pour consigne d'imprimer, de parapher et de signer son contrat de travail depuis son domicile parisien, avant de le remettre à son employeur, de sorte que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent. Sur ce, Selon les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2022, 22/04582
Cour d'appelCelle-ci continue de poursuivre Mme [J] pour des comportements fautifs qu'elle conteste, alors qu'elle-même recherche devant le CPH de [Localité 7] la juste indemnisation des préjudices qu'elle a subis de la faute de la Société, s'agissant notamment de harcèlement moral et de travail dissimulé. Sur la compétence du CPH de [Localité 7] Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, le CPH territorialement compétent peut être celui où l'engagement a été contracté. En l'occurrence, il est constant que la Société a son siège social en Alsace, qu'elle était établie à [Localité 5] (92) à la date de la saisine du CPH de [Localité 7] par Mme [J] et que celle-ci travaillait dans les Hauts-de-Seine, qu'elle avait son domicile et sa résidence dans le Val-de-Marne.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 28 octobre 2022, 22/00620
Cour d'appeld'incompétence territoriale en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte et qu'il a donc excédé ses pouvoirs. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Novae Services et d'annuler le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Bourges. 2) Sur l'exception d'incompétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-12.066
Cour de cassationIl résulte des articles 5 et 7, § 1, de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, que la mainlevée de la saisie d'un navire moyennant la constitution d'une garantie n'a pas pour effet de remettre en cause la compétence des tribunaux de l'État dans lequel la saisie du navire a été opérée pour statuer sur le fond du procès
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-12.067
Cour de cassationsont compétents en vertu de la loi interne de l'État dans lequel la saisie est pratiquée, soit dans certains autres cas, nommément définis. 8. Pour infirmer le jugement et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que s'il est exact que le salarié a sa résidence habituelle à Cagnes-sur-mer et qu'en droit interne français, l'article R.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131
Cour d'appelde paie de mai 2021. Il ressort des conclusions déposées par la SARL Maquigny devant le bureau de conciliation et d'orientation du 04.10.2021 que celle ci faisait valoir dans son argumentation une difficulté sur la compétence territoriale à retenir, en estimant que le conseil des prud'hommes de Compiègne était compétent en application de l'article R1412-1, tout en relevant que le bureau de conciliation et d'orientation n'avait pas le pouvoir de statuer sur une exception de compétence qui est une exception de procédure. Le procès verbal d'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation mentionne les positions respectives des parties, aucune référence n'est faite à la question de la compétence territoriale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.129
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour retenir que l'exposante aurait disposé d'un établissement à Compiègne, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer statuer « au vu des pièces du dossier » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand ce point sérieusement débattu entre les parties constituait le coeur du litige soumis aux juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE si l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-21.245
Cour de cassationd'incompétence soulevée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, M. [O] a exclusivement fait valoir d'une part qu'il travaillait dans les locaux de la société EMBELISS, à Cormontreuil, d'autre part que cette société était dirigée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, de sorte qu'elle constituait un établissement de cette dernière, au sens de l'article R 1412-1-1° du code du travail ; Que, dès lors, en relevant, pour retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Reims, d'une part que les locaux de la société EMBELLIS ne constituaient pas un établissement de la société SLEEVER INTERNATIONAL, d'autre part que l'on devait considérer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.378
Cour de cassation; qu'en refusant de faire application de la loi congolaise qui permettait au salarié de saisir le juge français, au motif que la compétence devrait s'apprécier au regard de la loi française, bien que la loi congolaise soit celle du contrat et que l'option de compétence reconnue au salarié s'imposait au juge français qui devait en apprécier les conditions au regard du droit congolais applicable, la cour d'appel a violé l'article R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil, l'article 212 du code du travail congolais et les articles 3 et 8 du règlement CE du 17 juin 2008 n° 593/2008 ; 2°/ que le conseil des prud'hommes français du lieu où l'engagement a été contracté est compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de travail exécuté à l'étranger ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.612
Cour de cassationl'avoir, en conséquence, condamnée à verser à Madame [G] les sommes de 651,36 € à titre de rappel de prime de 13ème mois et de 708 € au titre de la prime d'assiduité, et au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article R 1412-1, alinéa 3 du Code du travail, le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un établissement impliqué dans le litige dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait un siège social ; qu'en se bornant à affirmer, pour se déclarer territorialement compétent, que « la société ESPS a un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.613
Cour de cassation, en conséquence, condamnée à verser à Madame [K] les sommes de 535,31 € à titre de rappel de prime de 13ème mois et de 1 660,90 € au titre de la prime d'assiduité, et au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article R 1412-1, alinéa 3 du Code du travail, le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un établissement impliqué dans le litige dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait un siège social ; qu'en se bornant à affirmer, pour se déclarer territorialement compétent, que « la société ESPS a un…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/09036
Cour d'appelSelon l'article L.1411-1 du code du travail : « (l)e conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail : L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1412-1
Méthode et périmètre
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