Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-21.245
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
- Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sleever International La société SLEEVER INTERNATIONAL fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle a soulevée et, partant, d'AVOIR retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Reims pour trancher le litige l'opposant à M. [Z] [O]; 1°/.
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- Réponse: Qu'en l'espèce, il est constant que pour conclure à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Reims et, par conséquent, solliciter le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, M. [O] a exclusivement fait valoir d'une part qu'il travaillait dans les locaux de la société EMBELISS, à Cormontreuil, d'autre part que cette société était dirigée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, de sorte qu'elle constituait un établissement de cette dernière, au sens de l'article R 1412-1-1° du code du travail, tandis qu'il résulte des SOC.
- Faits: Qu'en l'espèce, pour conclure à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Reims et, par conséquent, solliciter le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, M. [O] a exclusivement fait valoir d'une part qu'il travaillait dans les locaux de la société EMBELISS, à Cormontreuil, d'autre part que cette société était dirigée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, de sorte qu'elle constituait un établissement de cette dernière, au sens de l'article R 1412-1-1° du code du travail.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10861 F Pourvoi n° B 21-21.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Sleever International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 21-21.245 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sleever International, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sleever International aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sleever International et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sleever International La société SLEEVER INTERNATIONAL fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle a soulevée et, partant, d'AVOIR retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Reims pour trancher le litige l'opposant à M. [Z] [O] ; 1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, pour conclure à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Reims et, par conséquent, solliciter le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, M. [O] a exclusivement fait valoir d'une part qu'il travaillait dans les locaux de la société EMBELISS, à Cormontreuil, d'autre part que cette société était dirigée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, de sorte qu'elle constituait un établissement de cette dernière, au sens de l'article R 1412-1-1° du code du travail ; Que, dès lors, en relevant, pour retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Reims, d'une part que les locaux de la société EMBELLIS ne constituaient pas un établissement de la société SLEEVER INTERNATIONAL, d'autre part que l'on devait considérer que M. [Z] [O] travaillait depuis son domicile, quand l'intéressé n'avait rien prétendu de tel, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ; Qu'en l'espèce, il est constant que pour conclure à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Reims et, par conséquent, solliciter le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, M. [O] a exclusivement fait valoir d'une part qu'il travaillait dans les locaux de la société EMBELISS, à Cormontreuil, d'autre part que cette société était dirigée par la société SLEEVER INTERNATIONAL, de sorte qu'elle constituait un établissement de cette dernière, au sens de l'article R 1412-1-1° du code du travail, tandis qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que l'exposante reprochait aux premiers juges d'avoir, pour écarter l'exception d'incompétence, fondé leur décision sur un élément non débattu, tiré de ce que M. [O] travaillait depuis son domicile, au sens du texte susvisé ; Que, dès lors, en se déterminant à son tour par la circonstance qu'il devait être considéré que M. [O] travaillait depuis son domicile, sans inviter les parties à débattre de ce motif relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ Alors que le salarié qui, pour exercer les fonctions qui lui sont confiées, est tenu de se rendre périodiquement dans les locaux d'une entreprise tierce, n'accomplit pas son travail à domicile, au sens de l'article R 1412-1 du code du travail ; Que, dès lors, en relevant d'une part que M. [O] disposait d'un bureau dans les locaux de la société EMBELLIS, d'autre part que celle-ci ne pouvait être considérée comme un établissement de la société SLEEVER INTERNATIONAL, pour en déduire que l'intéressé travaillait depuis son domicile et, partant, était fondé à saisir le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé ce domicile, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé ; 4°/ Alors qu'en relevant que le salarié était fondé à saisir le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé son domicile, tout en relevant d'une part que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme travaillant en dehors de tout établissement, au sens de l'article R 1412-1-2° du code du travail, d'autre part que le salarié devait, pour les besoins des fonctions qui lui étaient confiées, être présent, pendant au moins une partie de son temps de travail, dans les locaux de l'entreprise à Morangis, ce dont il résultait que le travail de M. [O] était accompli dans lesdits locaux, de sorte qu'en cet état, le conseil de prud'hommes de Longjumeau était territorialement compétent pour statuer sur le présent litige, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 1412-1 du code du travail.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-21.245
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10861
Résumé source
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10861 F Pourvoi n° B 21-21.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 La société Sleever International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 21-21.245 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la…