Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées529
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

529 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.805

Cour de cassation

2009 ; que la société lui a versé l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l'article 12 de la convention collective des industries de l'habillement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite en application du décret du 18 juillet 2008 repris par l'article R. 1234-2 du code du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'en application de l'article 12 de l'annexe 1 applicable aux ouvriers de la convention collective des industries de l'habillement, M. X... pouvait prétendre à des indemnités de départ en retraite calculées sur le fondement, plus favorable, de l'article R.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.585

Cour de cassation

titre du préavis suivant les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, augmenté de la somme de 624,67 euros au titre de congés payés sur ce préavis, suivant les dispositions de l'article L.3141-22 du code di travail et enfin la somme de 4.997,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement suivant les dispositions des articles L. 12134-9 et R. 1234-2 du code du travail ; le Conseil allouera la somme de 5.284,40 euros au titre d'indemnité de congés payés, Mme X... ayant été privé de son droit, le licenciement pour faute lourde n'intervenant, de toute façon, que pour les congés payés en cours d'acquisition au moment du licenciement et pas vis à vis de ceux acquis auparavant ; l'employeur ne démontre pas, non plus, que Mme X...

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.422

Cour de cassation

; Sur l'indemnité de licenciement, Il ne ressort pas des termes du solde de tout compte que l'indemnité de licenciements a été versée à la salariée ; la demande qui est présentée par Nathalie X... de ce chef ne fait l'objet d'aucune critique ; sur la base d'un salaire d'un montant brut mensuel de 4 059 euros et d'une ancienneté de 4 ans et 6 mois l'indemnité de licenciement due à Nathalie X... en application de l'article R. 1234-2 du code du travail s'élève à 3 653, 10 euros à défaut par elle de justifier de l'application de dispositions conventionnelles plus favorables ; l'attestation ASSEDIC versée aux débats ne comporte pas l'exacte qualification professionnelle de Nathalie X...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.084

Cour de cassation

se borne d'ailleurs à solliciter diverses sommes qui reposent sur la rupture du contrat de travail ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération, et de l'évolution de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'allouer à M. X... les sommes de : 21.304,60 € à titre d'indemnité de licenciement, compte tenu d'une part, du mode de calcul prescrit per l'article R.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833

Cour de cassation

était lié à la société RENOVE PALETTES par des contrats à durée déterminée et qu'il ne prouve pas que celle-ci a consenti à une reprise de son ancienneté antérieurement au 12 décembre 1994 ; que son contrat de travail a pris fin pour les motifs sus exposés le 19 mai 2010 ; que dès lors, son indemnité de licenciement doit être calculée en vertu des articles R. 1234-2 et R.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.849

Cour de cassation

de salaire'; que la cour statuant donc dans les limites de la demande dont elle est saisie, condamne son ex employeur à lui payer la somme de 1.847,57 ¿ brut à titre d'indemnité représentative de préavis, outre celle de 184,75 ¿ brut au titre des congés afférents ; Attendu que les dispositions conventionnelles étant moins favorables que celles de l'article R.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.898

Cour de cassation

ouvrant droit à l'indemnité de salariés licenciés ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à celle versée aux salariés mis à la retraite en application de l'article L. 1237-7 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1234-9 ou à celle versée aux salariés licenciés en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code, indemnité légale désormais plus favorable que celle prévue par l'article 75 de l'accord AFPA, aux motifs que la salariée qui n'a pas été licenciée ne peut se prévaloir de l'article R. 1234-2 du code du travail mais seulement de l'article D.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-26.553

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a retenu que les deux chefs d'orchestre recrutaient les artistes, négociaient avec les organisateurs des spectacles le montant de la rémunération globale de l'orchestre, donnaient des instructions précises à l'intéressé, comme aux autres artistes, caractérisant une réelle autorité sur eux, qu'ils effectuaient eux-mêmes la répartition des cachets entre les artistes et ont pris seuls la décision de faire cesser la participation de l'intéressé aux activités de l'orchestre, ces éléments excédant ceux inhérents à l'exécution du mandat donné par l'intéressé aux chefs d'orchestre en application de l'article L. 7121-7 du code du travail, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination entre les parties caractérisant le contrat de travail

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

; Sur l'indemnité de licenciement; que l'article L. 1234-9 du code du travail en son premier alinéa dispose ; "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte (L. n°2008-596 du 25 juin 2008) "une année" d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement"; que l'article R.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

; que le jugement entrepris sera réformé ; que Magali X...est en droit de percevoir, compte tenu du montant de son dernier salaire et de son ancienneté de 5 ans : une indemnité compensatrice de préavis : 2 600 euros, les congés payés afférents au préavis : 260 euros, une indemnité de licenciement, en application des dispositions du code du travail (articles L. 1234-9, R. 1234-1, R.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.686

Cour de cassation

; que l'arrêt ayant constaté que la notification de la mise à la retraite avait été adressée par le Crédit lyonnais le 27 juin 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008 pris pour l'application de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, et Mme X... n'ayant ainsi aucun droit au doublement de l'indemnité de mise à la retraite prévue par l'article R.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608

Cour de cassation

Le calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d'absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique prévue à l'article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum.

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