Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées529
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

529 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.521

Cour de cassation

; que l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de LCL, au 1er novembre 2008, date du jour du départ de madame X... correspond aux dispositions légales réglementaires édictées par l'article L. 1237-7 du code du travail « la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » et ne peut être moins favorable que celle mentionnée à l'article R. 1234-2 du code du travail qui dispose « qu'à partir de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité minimale s'élève à 1/5 de mois de salaire auxquels s'ajoutent 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans », ce qui représente le double des anciennes dispositions ; qu'en application de l'article R.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.525

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accord de départ anticipé de fin de carrière stipule que l'adhésion du salarié à ce dispositif donnera lieu au versement d'une indemnité de départ, dont le montant et les modalités de calcul seront celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, devant être soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au jour de son versement ; que le décret du 18 juillet 2008 modifiant l'article R. 1234-2 du code du travail, dispose que l'indemnité de licenciement ne saurait être inférieur à 1/5ème mois de salaire par année d'ancienneté, et à 2/15ème de mois de salaire au-delà de 10 ans d'ancienneté ; que le montant de l'indemnité se calcule à la date effective de la cessation du contrat de travail ; que le contrat liant monsieur Marc X...

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.663

Cour de cassation

à 65 ans, intégrant de ce fait la possibilité d'une évolution des règles sociales dans un sens plus favorable au salarié ; que lorsque Daniel X... a perçu l'indemnité de départ au mois de septembre 2009, l'indemnité de départ à la retraite en vigueur au sein de la société LCL avait doublé par l'effet des dispositions combinées des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2007 ; que l'argument de la rupture d'égalité n'est pas pertinent puisqu'avec l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2007, tous les salariés qui avaient perçu une indemnité de licenciement avant cette date, se sont trouvés dans une situation moins favorable que ceux qui l'ont perçue après cette date ; qu'au mois de septembre 2009, Daniel X...

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.405

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit lyonnais Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'article R.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-13.612

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour motif économique et l'article 1er du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 n'a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant pour effet de supprimer toute différence dans le calcul de l'indemnité de licenciement, les salariés licenciés pour inaptitude doivent bénéficier de l'indemnité de licenciement d'un taux plus favorable prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.334

Cour de cassation

; qu'en retenant au contraire que les modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite devaient s'apprécier au regard de la loi en vigueur à la date de la cessation effective du contrat de travail et non au regard de celle en vigueur au moment de la notification de la mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture ; qu'il résultait des constatations mêmes de la cour d'appel que les dispositions conventionnelles prenaient en compte la date de rupture du contrat pour fixer…

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-27.359

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-4, L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1970 par la société Total et que dans le cadre de l'application d'un protocole d'accord sur la cessation anticipée d'activité du personnel posté du 30 septembre 2002, il a présenté, le 28 septembre 2005, une demande de départ anticipé à compter du 31 juillet 2006 ; qu'il a été dispensé d'activité du 1er août 2006 au 31 mai 2009, percevant pendant cette période une rémunération équivalente à 77 % du salaire de référence; que le 30 janvier 2009, l'employeur lui a fait connaître qu'il serait

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.865

Cour de cassation

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le consentement du salarié avait été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595

Cour de cassation

X..., embauché à compter du 19 juin 2006, comptait quatre ans et onze mois d'ancienneté à la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail fixée au 11 mai 2011 et pouvait donc prétendre à une indemnité légale de licenciement égale à près d'un mois de salaire ; qu'en limitant l'indemnité légale de licenciement allouée à M. X... à la somme de 268 €, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE pour débouter M. X...

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-18.555

Cour de cassation

mois et en troisième lieu sur la date d'entrée en vigueur de la réforme du montant de alors qu'il appartenait aux juges de rechercher et de contrôler si la mise en oeuvre de ces critères avait été faite de manière objective et pertinente, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement et l'article R. 1234-2 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel qui a constaté que pour un salarié au moins, M.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.385

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863

Cour de cassation

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'arrêt accueille la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement dont le montant, calculé en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, a été doublé conformément à l'article L. 1226-14 du même code invoqué par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations l'inapplication de l'article L. 1226-14 du code du travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laiterie coopérative alsacienne Alsace-lait à payer à M. X...

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