Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351
Cour de cassation, outre 144 euros d'incidence congés payés ; celle de 4.112 euros à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaires/article L. 1234-1.3° du Code du travail ou 2X2056 euros) et 411 euros de congés payés afférents. ET QU'il convient, comme M. Philippe X... le sollicite subsidiairement, de faire application des dispositions de l'article R. 1234-2 du Code du travail sur l'indemnité légale de licenciement, et infirmant la décision critiquée, de condamner la SA SERVAIR à lui payer à ce titre, la somme de 10.084 euros, non contestée en son mode de calcul ; le licenciement de M. Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.975
Cour de cassation; la Cour remarque qu'effectivement le fait de prendre en compte dans le calcul le 1/3 du traitement pour les cadres et agents de maîtrise aux lieu et place du l/5ème du salaire pour les ouvriers est favorable aux premiers, justifiant que ne soit pris en compte que le traitement de base et non la moyenne de salaire incluant les avantages et primes divers ; cependant, aux termes de l'article R1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret numéro 2008-715 du 18 juillet 2008 l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ; aux termes de l'article 1234-9 du code du travail, les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.245
Cour de cassation16.887,37 €, - majoration de 15 % en raison de l'âge du salarié ( 9.933,75 + 16.887,37 x 151 %) 4.023,16 €, soit, au total, 30.844,28 € ; que l'article 18-404 de la convention collective applicable stipule que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement ; que selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté tandis qu'à partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans ; Que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.742
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté que le salarié demandait, à titre principal, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle est sérieuse, doit être approuvée d'avoir statué sur le bien-fondé du licenciement, sans examiner au préalable la demande subsidiaire de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235
Cour de cassationet légales en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers (Cass. Soc. 30 septembre 2009) ; que dans le cas d'espèce, l'article R. 1234-2 du code du travail dispose que les modalités de calcul sont de 2/15ème par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, selon le décret du 18 juillet 2008 ; que cependant selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.063
Cour de cassation; que la décision entreprise sera ainsi confirmée, les calculs opérés par les premiers juges étant par ailleurs exacts, en ce qu'elle a condamné LCL à payer à M. X... à ce titre la somme de 13.135 €, et en ce qu'elle a dit que les intérêts légaux sur cette somme courraient à compter du 30 novembre 2009 date de la saisine (arrêt, pp. 6-7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... a quitté l'entreprise LCL le 30 juin 2009 ; que les articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.064
Cour de cassation; que l'employeur ne peut donc déroger à deux titres à la législation en vigueur, premièrement, car un accord ne peut pas être plus défavorable que la loi en matière de licenciement, et deuxièmement parce que l'employeur a indiqué que les règles sociales s'appliquaient au départ du salarié, donc il ne peut que calculer l'indemnité de licenciement sur la base de l'article R. 1234-2 du code du travail ; qu'il apparaît qu'il y a donc lieu de doubler les indemnités perçues par madame Patricia X... et autres (jugement, pp. 5-6) ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE si l'employeur qui envisage de supprimer des emplois pour motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L.
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 6 juin 2012, 12/00675
Cour d'appelans, intégrant de ce fait la possibilité d'une évolution des règles sociales dans un sens plus favorable au salarié ; Attendu que lorsque [K] [T] a perçu l'indemnité de départ au mois de septembre 2009, l'indemnité de départ à la retraite en vigueur au sein de la société LCL avait doublé par l'effet des dispositions combinées des articles L 1237-7 et R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008 ; Attendu que l'argument de la rupture d'égalité n'est pas pertinent puisqu'avec l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, tous les salariés qui avaient perçu une indemnité de licenciement avant cette date, se sont trouvés dans une situation moins favorable que ceux qui l'ont perçue après cette date ; Attendu qu'au mois de septembre 2009, [K] [T] était bien fondé à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-24.497
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Encourt la cassation l'ordonnance de référé qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.937
Cour de cassation2°/ qu'en fixant au montant de l'indemnité de licenciement réclamée, d'un montant de douze mois de salaire pour un salarié ayant vingt-cinq ans d'ancienneté en sorte que la somme ainsi allouée dépassait le plafond fixé à l'article 29 dudit décret, la cour d'appel violé ce texte, ensemble l'article 28 dudit décret, l' article L. 122-14-13 devenu L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, et 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 ; 3°/ qu'à tout le moins en n'opérant aucune vérification au regard de ces textes, elle a privé sa décision de base légale à leur égard ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'établissement Dynacite ait soutenu devant le juge du fond que le montant demandé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909
Cour de cassationprévue par l'article L. 1234-9 ; selon l'article R. 1234-1 du même code pris en sa version applicable lors du licenciement, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis audelà des années pleines ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.879
Cour de cassationLa résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, la Cour confirmera la condamnation de la société à lui payer :-2 998, 54 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 299, 85 euros de congés payés afférents ;-4 010, 55 euros nets d'indemnité de licenciement en application de l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Depuis les faits, elle n'a toujours pas retrouvé de travail et perçoit en moyenne depuis 18 mois, 978 euros par mois alors que son salaire net d'après ce qu'ente a hectare à l'audience devant la Cour dépassait à peine 1 100 euros mensuels. Née en 1977, elle a subi un préjudice matériel et moral qui sera réparé par une somme arbitrée à 12 000 euros ".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-2
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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