Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées529
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

529 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.151

Cour de cassation

ALORS QUE pour calculer le montant d'une indemnité légale de licenciement, les juges du fond doivent statuer au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date du licenciement ; qu'en accueillant le calcul du salarié qui se fondait sur des dispositions qui n'étaient pas applicables à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail alors applicables (codifié alors pour ce dernier sous le numéro R.122-2).

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.222

Cour de cassation

en qualité d'assistante de vie à compter du 29 mars 1999, a été licenciée le 17 mai 2009 ; qu'ayant perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un dixième de mois par année d'ancienneté, conformément à l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'article R. 1234-2 du code du travail prévoyant que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 7221-2 du code du travail, l'article R.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

1225-54 du code du travail), et 12 ans révolus au jour de la rupture et d'un salaire mensuel moyen (sur 13 mois) non contesté alors de 1. 562 €, les sommes de : -3. 124 €, ou deux mois de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et de 312 € pour congés payés afférents, -4. 154 € d'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail ; -2343 € de rappel de salaires pour la période du 15/ 09 au 31/ 10/ 2008, et 234 € de congés payés afférents, -15. 620 €, ou 10 mois de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que ces sommes produiront intérêt de droit dans les termes du dispositif ci-après " (arrêt p.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689

Cour de cassation

La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-43.003

Cour de cassation

Dans le cadre d'une procédure collective, la clause figurant dans le jugement arrêtant le plan de cession, obligeant le cessionnaire à exploiter l'activité durant au moins deux ans avec les salariés attachés à l'entité cédée, à peine de dommages-intérêts, n'a pas pour effet de priver l'employeur du pouvoir de prononcer des licenciements pour motif disciplinaire

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.828

Cour de cassation

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, la cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 2251-1, L. 1234-9 et R.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

d'une somme de 3602, 32 € et, pour les congés payés afférents, à hauteur d'une somme de 360, 22 (supérieure à la somme calculée sur la base de 2, 5 jours x 2), le jugement attaqué étant réformé en conséquence ; que s'agissant de la demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, il sera rappelé qu'en conformité avec les dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, le taux de l'indemnité légale de licenciement est fixé en cas de licenciement pour motif personnel à 1/ 10eme de mois par année de salaire, majorée de 1/ 15eme par année de service au delà de dix ans ; qu'il sera ajouté qu'il y a lieu de retenir non seulement les années entières de service mais encore les fractions d'années incomplètes et que pour l'appréciation du nombre d'années de service, il convient de se placer à la fin…

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109

Cour de cassation

sur sa rémunération brute, mais le juge ne peut accorder plus que ce qui a été demandé ; le jugement sera donc confirmé sur le montant de ladite indemnité ; En l'absence de faute grave, Monsieur X... avait droit au paiement de sa rémunération pendant la période de mise à pied ; Il a enfin droit, par application combinée des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels M. X... était en droit de prétendre devaient être calculés sur la base de la rémunération mensuelle brute prévue par ledit contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ainsi que les articles L. 1235-3 et R. 1234-2 du code du travail ; 6°/ qu'il résultait des bulletins de paie de M. X... pour la période allant du 1er février au 31 octobre 2003 que ce dernier percevait de la société Ontario Europe un salaire mensuel brut de 7 800 euros auquel s'ajoutait un avantage en nature de 204,70 euros, soit au total 8 004,70 euros ; qu'en affirmant que le salaire mensuel brut dû par la société Ontario Europe à M. X...

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.272

Cour de cassation

peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement fixée à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux cinquièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 15 000 euros, sans rechercher, au besoin d'office, si, en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale à laquelle M. X... pouvait prétendre n'était pas supérieure, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle s'élevait à la somme de 49 153,83 euros, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115

Cour de cassation

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

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