Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.151
Cour de cassationALORS QUE pour calculer le montant d'une indemnité légale de licenciement, les juges du fond doivent statuer au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date du licenciement ; qu'en accueillant le calcul du salarié qui se fondait sur des dispositions qui n'étaient pas applicables à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail alors applicables (codifié alors pour ce dernier sous le numéro R.122-2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.222
Cour de cassationen qualité d'assistante de vie à compter du 29 mars 1999, a été licenciée le 17 mai 2009 ; qu'ayant perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un dixième de mois par année d'ancienneté, conformément à l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'article R. 1234-2 du code du travail prévoyant que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 7221-2 du code du travail, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856
Cour de cassation1225-54 du code du travail), et 12 ans révolus au jour de la rupture et d'un salaire mensuel moyen (sur 13 mois) non contesté alors de 1. 562 €, les sommes de : -3. 124 €, ou deux mois de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et de 312 € pour congés payés afférents, -4. 154 € d'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail ; -2343 € de rappel de salaires pour la période du 15/ 09 au 31/ 10/ 2008, et 234 € de congés payés afférents, -15. 620 €, ou 10 mois de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que ces sommes produiront intérêt de droit dans les termes du dispositif ci-après " (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689
Cour de cassationLa qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.525
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, selon lesquelles l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-43.003
Cour de cassationDans le cadre d'une procédure collective, la clause figurant dans le jugement arrêtant le plan de cession, obligeant le cessionnaire à exploiter l'activité durant au moins deux ans avec les salariés attachés à l'entité cédée, à peine de dommages-intérêts, n'a pas pour effet de priver l'employeur du pouvoir de prononcer des licenciements pour motif disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.828
Cour de cassationEt attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, la cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 2251-1, L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117
Cour de cassationd'une somme de 3602, 32 € et, pour les congés payés afférents, à hauteur d'une somme de 360, 22 (supérieure à la somme calculée sur la base de 2, 5 jours x 2), le jugement attaqué étant réformé en conséquence ; que s'agissant de la demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, il sera rappelé qu'en conformité avec les dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, le taux de l'indemnité légale de licenciement est fixé en cas de licenciement pour motif personnel à 1/ 10eme de mois par année de salaire, majorée de 1/ 15eme par année de service au delà de dix ans ; qu'il sera ajouté qu'il y a lieu de retenir non seulement les années entières de service mais encore les fractions d'années incomplètes et que pour l'appréciation du nombre d'années de service, il convient de se placer à la fin…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109
Cour de cassationsur sa rémunération brute, mais le juge ne peut accorder plus que ce qui a été demandé ; le jugement sera donc confirmé sur le montant de ladite indemnité ; En l'absence de faute grave, Monsieur X... avait droit au paiement de sa rémunération pendant la période de mise à pied ; Il a enfin droit, par application combinée des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels M. X... était en droit de prétendre devaient être calculés sur la base de la rémunération mensuelle brute prévue par ledit contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ainsi que les articles L. 1235-3 et R. 1234-2 du code du travail ; 6°/ qu'il résultait des bulletins de paie de M. X... pour la période allant du 1er février au 31 octobre 2003 que ce dernier percevait de la société Ontario Europe un salaire mensuel brut de 7 800 euros auquel s'ajoutait un avantage en nature de 204,70 euros, soit au total 8 004,70 euros ; qu'en affirmant que le salaire mensuel brut dû par la société Ontario Europe à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.272
Cour de cassationpeut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement fixée à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux cinquièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 15 000 euros, sans rechercher, au besoin d'office, si, en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale à laquelle M. X... pouvait prétendre n'était pas supérieure, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle s'élevait à la somme de 49 153,83 euros, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115
Cour de cassationLe décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-2
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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