Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027
Cour de cassationdemandait le paiement devait être calculée par référence au salaire théorique auquel lui ouvrait droit un travail à temps plein et que cette indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de la rémunération effectivement perçue par M. El Bachir X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-2 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-9 et R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme, en principal, de 623, 85 euros la condamnation de M. Mohamed Y... à payer à M. El Bachir X... une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et D'AVOIR ainsi débouté M. El Bachir X... de sa demande tendant à la condamnation de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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