Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées529
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

529 décisions
469

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238

Cour d'appel

[P] a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois ; en l'espèce, le salarié percevant un salaire moyen mensuel brut de 2.127,62 €, l'ADAPEI [Localité 2] sera condamnée à lui payer la somme de 12.765,72 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt. Par application combinée des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail M. [P] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines auquel s'ajoute 2/5ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté (soit 11.914,67 € + 70,92 € + 15.318,86 €). M.

Condamnation : 123 742 €Licenciement+15
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470

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.209

Cour de cassation

La somme réclamée au titre de l'indemnité de préavis correspond à son salaire moyen et n'est pas contestée par l'employeur qui réclame d'ailleurs la même somme à ce titre. Il sera fait droit à la demande de M. X... de ce chef ainsi qu'à sa demande concernant les congés payés afférents au préavis. L'indemnité de licenciement a été calculée conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du Code du travail et son montant n'a pas été discuté par la SAS KEMPPI France. S'agissant des dommages et intérêts, il convient d'observer que l'ancienneté de M. X... ne lui permet pas de prétendre à l'indemnité minimale instaurée par l'article L.1235-3 du Code du travail qui suppose une ancienneté de deux ans, mais seulement à une indemnité réparant le préjudice subi.

471

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794

Cour d'appel

[Z] sera condamné au paiement des sommes suivantes : * en application de l'article L 1234-1 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [F], 720 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 72 euros brut au titre des congés payés correspondants, * en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, 396 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * en application de l'article L 1235-5 du code du travail, M. [Z] employant moins de dix salariés, 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z].

Condamnation : 31 608 €Licenciement+11
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472

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.969

Cour de cassation

des salariés licenciés ; que partant, en retenant néanmoins que M. X... pouvait seulement prétendre à l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'accord du 4 juillet 1996, et en le déboutant de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière calculée sur la base de l'article R.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.970

Cour de cassation

des salariés licenciés ; que partant, en retenant néanmoins que M. X... pouvait seulement prétendre à l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'accord du 4 juillet 1996, et en le déboutant de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière calculée sur la base de l'article R.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663

Cour de cassation

des salariés licenciés ; que partant, en retenant néanmoins que M. X... pouvait seulement prétendre à l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'accord du 4 juillet 1996, et en le déboutant de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière calculée sur la base de l'article R.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.664

Cour de cassation

des salariés licenciés ; que partant, en retenant néanmoins que Mme X...pouvait seulement prétendre à l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'accord du 4 juillet 1996, et en la déboutant de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière calculée sur la base de l'article R.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503

Cour de cassation

que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'après réintégration dans l'assiette de calcul de l'indemnité des sommes dues à titre de rappel de salaire, la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE sera condamnée à payer à John X... une indemnité compensatrice de 3 658, 52 € outre 365, 85 € au titre des congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L 1234-9 ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux'quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que pour une ancienneté d'un an et quatre mois au terme du préavis, l'indemnité due à John X...

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.125

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Esaph à payer à Monsieur Akli X... la somme de 7.599,98 € à titre d'indemnité légale de licenciement, AUX MOTIFS QUE cette convention n'étant pas applicable à la relation de travail, il y a lieu de calculer cette indemnité selon la règle énoncée à l'article R.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

; 3° l'indemnité de licenciement, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en outre, selon l'article R. 1234-2 du même Code, cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X...

479

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619

Cour d'appel

de 540 ¿ au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement Conformément à l'article L 1234-9 code du travail, Mme X... peut obtenir une indemnité de licenciement. Mais le calcul du montant de l'indemnité tel qu'effectué par Mme X... doit être rectifié pour tenir compte de la période de son arrêt pour maladie. Conformément à l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement s'élève à 2025 ¿. Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif Mme X... n'indique pas que la société Z...employait habituellement plus de onze salariés, de sorte que la rupture du contrat de travail de Mme X... doit donner lieu à l'indemnisation prévue à l'article L 1235-5 du code du travail, soit à la mesure du préjudice subi par la salariée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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480

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.805

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la SELAS MJ-LEX doit être condamnée à verser à Dalila X... la somme de 5. 069, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 506, 98 euros de congés payés afférents ; le jugement entrepris doit être infirmé ; Dalila X... réclame l'indemnité légale et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; en application des articles R. 1234-2 et R.

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