Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées529
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

529 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.862

Cour de cassation

de percevoir la majeure partie de leur salaire et aux termes de laquelle ils perçoivent une indemnité de mise à la retraite calculée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion, soit 1/ 10ème de mois par année d'ancienneté ; qu'en faisant application des dispositions légales et réglementaires des article L. 1237-7 et R.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.863

Cour de cassation

de percevoir la majeure partie de leur salaire et aux termes de laquelle ils perçoivent une indemnité de mise à la retraite calculée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion, soit 1/10e de mois par année d'ancienneté ; qu'en faisant application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 1237-7 et R.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-20.429

Cour de cassation

de percevoir la majeure partie de leur salaire et aux termes de laquelle ils perçoivent une indemnité de mise à la retraite calculée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion, soit 1/ 10ème de mois par année d'ancienneté ; qu'en faisant application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 1237-7 et R.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434

Cour de cassation

QUE ces constatations sont suffisantes pour considérer que l'absence de son lieu de travail de Mademoiselle X... depuis le 23 avril 2011 n'est pas constitutive d'une faute grave et qu'en conséquence son licenciement est nul par application de l'article L.1226-9 du Code du travail ; que l'intéressée est par suite fondée à solliciter le paiement de 612 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement par application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail, 9 178,98 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement illicite et en outre à se voir remettre une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conséquence" ; 1°) ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail du salarié a, au…

462

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2015, 13/05044

Cour d'appel

S'agissant de l'ancienneté du salarié, les périodes de suspension du contrat ne sont prises en compte que s'il s'agit d'absences pour accident du travail ou maladie professionnelle. Compte tenu de la liste établie par l'employeur des absences pour maladie et congé sans solde du salarié, non contestée par celui-ci, et des arrêts justifiés par l'accident du travail de 2006, son ancienneté à retenir est de 16 ans, 2 mois et 20 jours. En application de l'article R1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 7667,75 euros, soit un reliquat de 217,88 euros, compte tenue de la somme versée lors de la rupture du contrat. Sur les demandes accessoires Il convient d'ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conforme à la décision.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.190

Cour de cassation

; qu'ayant prononcé la résiliation du contrat de travail du 15 juillet 2004 et jugé que la rupture, résultant d'un harcèlement moral, aurait les effets d'un licenciement nul, ce dont il résultait qu'abstraction faite du licenciement pour inaptitude du 9 mars 2009, annulé, le salarié justifiait de l'ancienneté conventionnelle et par conséquent d'une indemnité plus favorable que celle allouée par l'article R.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-17.734

Cour de cassation

037, 14 euros et sollicite en conséquence le paiement du solde de 17. 665, 27 euros ; qu'à la date de sa mise à la retraite, le 1er avril 2009, M. X... avait 25 ans et 8 mois d'ancienneté depuis le 1er juillet 1983, que l'indemnité légale de mise à la retraite, au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, calculée selon les prescriptions de l'article R. 1234-2 du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel brut de 4. 852, 79 euros selon la moyenne des 12 derniers mois, aurait dû être de 35. 037, 14 euros correspondant à 1/ 5 d'un mois de salaire par année durant toute son ancienneté soit 24. 904, 52 euros plus 2/ 15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà des années d'ancienneté soit durant 15, 66 années ; que le CREDIT MUTUEL sera en conséquence condamné à verser à M. X...

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

payés y afférents intégrant l'ensemble des rémunérations variables ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; QUE-sur le complément d'indemnité légale de licenciement ; qu'au moment de la rupture du contrat de travail le 7 mars 2010, M. X... avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois ouvrant droit, en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, à une indemnité légale de licenciement de 1/ 5ème de mois par année d'ancienneté ; qu'à ce titre, au vu de ses écritures de première instance, M. X... a d'abord perçu la somme de 86. 908 ¿ à laquelle s'est ajouté le 1er juin 2010 devant le bureau de conciliation, un versement complémentaire de 6 1. 563 13 ¿, soit au total 148. 471, 13 ¿ (83. 645, 71 ¿ x 115, la somme de 83.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

variables ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; QUE - sur le complément d'indemnité légale de licenciement : qu'au moment de la rupture du contrat de travaille 8 mars 2010, M. X..., qui avait intégré la Société Générale le 8 novembre 2004, avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois ouvrant droit, en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, à une indemnité légale de licenciement de 1/5ème de mois par année d'ancienneté ; qu'à ce titre, il a déjà perçu la somme de 32.763 ¿ ; que le jugement déféré a fait droit, sans aucune motivation, à la demande de complément d'indemnité formée par M. X...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

; que le conseil fait droit à cette demande et accorde la somme de 522, 84 euros (5. 228, 44 : 10) ; que sur l'indemnité légale de licenciement, l'article L. 1234-9 du Code du travail stipule : « le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement » ; que l'article R 1234-2 du Code du travail fixe celle-ci à 1/ 5ème par année d'ancienneté ; que le salarié a 2 ans d'ancienneté ; que le conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 1. 045, 89 euros (2.

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