Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449
Cour de cassation1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 122,59 €, outre la somme de 12,26 € au titre des congés payés afférents, que l'intimée sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que* sur l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité de licenciement qui sera calculée, dans les limites de la demande, sur la base d'une ancienneté dans l'entreprise de 19 ans, sept mois et 13 jours, et d'un taux horaire du SMIC de 9,43 euros : -61,30 6x0,2x19ans...232,92€ -61,306x0,2x7/12...7,15€ - 61,306x0,2x13/365...0,44€ -61,30 6x2/15x9 ans...73,56€ - 61,306x2/15x7/12...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369
Cour de cassation, [K] [U] est bien fondée en sa demande relative à d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (14 128,83 € outre 1 412,83 €). Lui sera également accordée la somme de 3 561,11 € à titre de rappel de salaire suite à annulation de la mise à pied conservatoire outre celle de 356,11 € de congés payés afférents. En application de l'article R.1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement, plus favorable à [K] [U] que l'indemnité conventionnelle, ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Lui sera allouée la somme de 25 117,46 € de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081
Cour de cassationMme [U], âgée de 51 ans à la date de son licenciement, ne justifie pas avoir ensuite souffert du chômage, mais établit en revanche en relation avec l'événement avoir été en proie à un syndrome anxio-dépressif réactionnel traité médicalement ; La société Orpéa employait habituellement plus de 11 salariés à la date de la rupture ; En réparation de ses préjudices et par application des articles L. 1234-l, L. 1234-5, L.1235-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.681
Cour de cassation; qu'il a donc droit à une indemnité compensant un préavis de 2,5 mois et s'élevant à 8.640 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents ; qu'en conséquence, la S.A [1] doit être condamnée à verser à [K] [X] la somme de 8.640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 864 euros de congés payés afférents ; qu'en application des articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860
Cour de cassationdroit à un préavis de 2 mois; s'il n'a pas exécuté son préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Compte tenu de la moyenne des salaires en 2009 (1.694,58 €), l'indemnité compensatrice de préavis due est de 3.389,16 €, outre 338,91 € de congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.822
Cour de cassation; qu'au vu des bulletins de salaires produits la cour relève que c'est de manière pertinente que les premiers juges ont retenu, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que le salaire moyen brut de Monsieur [F] [Z] était de 1 918,16 euros et ont effectué le calcul des sommes dues au salarié sur cette base ; que Monsieur [F] [Z] ayant plus de deux ans d'ancienneté doit recevoir une indemnité légale calculée en application de l'article R. 1234-2 du code du travail et une indemnité compensatrice de son préavis fixé à deux mois en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-10.668
Cour de cassationet de sa rémunération, fait une exacte évaluation ; sur l'indemnité de licenciement Monsieur Thierry Y... sollicite une somme de 6 737, 60 euros sans expliquer son mode de calcul et sans préciser s'il s'agit de l'indemnité légale ou de l'indemnité conventionnelle ; que l'indemnité conventionnelle n'est pas plus favorable que celle prévue à l'article art R. 1234-2 du code du travail ; qu'au regard de l'ancienneté du salarié, de la moyenne de ses droits derniers mois de salaire, le jugement sera confirmé sur la somme allouée de 2 797, 76 euros ; sur les dommages et intérêts pour licenciement nul ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, qu'en l'état d'un licenciement nul et d'une réintégration inenvisageable, Monsieur Thierry Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073
Cour de cassationininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire» ; que l'article R 1234-2 du code du travail stipule que : « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; que le salaire mensuel de Madame X... est de 1.436, 11 ¿ ; que selon le calcul suivant : au titre du un cinquième : (1436.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.769
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant au versement d'un complément d'indemnité légale de licenciement SANS MOTIFS ALORS QUE l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire mensuel de référence ; que la Cour d'appel qui a alloué un rappel de rémunération variable ne pouvait omettre de tirer les conséquences de ce rappel sur le calcul de l'indemnité de licenciement sans violer les articles L 1234-9 et R 1234-2 du Code du travail ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ici critiqué en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile. QUARTRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834
Cour de cassationarrêt que ce soit en qualité de pilote ou de personnel au sol, le préjudice résultant de cette impossibilité s'analysant le cas échéant en une perte de chance. La rupture prononcée par l'employeur s'analysant comme un licenciement nul, Monsieur X... est en droit de réclamer une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et de son salaire moyen brut des 3 derniers mois de 13. 514 ¿ soit la somme de 162. 172 euros non autrement contestée. Toutefois, contrairement à la demande de Monsieur X... de cette indemnité doit être déduite l'indemnité de cessation d'activité ou indemnité exclusive de départ, allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330
Cour de cassationSi, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.861
Cour de cassationde percevoir la majeure partie de leur salaire et aux termes de laquelle ils perçoivent une indemnité de mise à la retraite calculée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion, soit 1/10ème de mois par année d'ancienneté; qu'en faisant application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 237-7 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-2
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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