Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.830
Cour de cassation; qu'il en résulte que dans tous les cas, le salarié a droit à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ; Sur l'indemnité de licenciement : qu'en l'espèce, M. [D] a perçu la somme de 4.551,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ce qui, compte tenu de son ancienneté (2 ans et 7 mois) et de son salaire au moment du licenciement 1.351,58 euros) correspond à l'application du mode de calcul préconisé par l'article R. 1234-2 du code du travail à défaut de convention collective plus favorable ; que le jugement doit être confirmé sur ce point et la demande rejetée ; Sur l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.831
Cour de cassation; qu'il en résulte que dans tous les cas, le salarié a droit à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ; Sur l'indemnité de licenciement : qu'en l'espèce, M. [N] a perçu la somme de 4.551,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ce qui, compte tenu de son ancienneté (2 ans et 7 mois) et de son salaire au moment du licenciement 1.351,58 euros) correspond à l'application du mode de calcul préconisé par l'article R. 1234-2 du code du travail à défaut de convention collective plus favorable ; que le jugement doit être confirmé sur ce point et la demande rejetée ; Sur l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.435
Cour de cassationauquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en limitant l'application d'un cinquième de mois aux dix premières années d'activité de M. C... cependant qu'il convenait de l'appliquer à la totalité de ses années d'ancienneté, soit, selon l'arrêt, 24 années et 7 mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. C...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 septembre 2016, 15/09309
Cour d'appelIl ressort des pièces versées au débat que Monsieur [V] avait déjà fait l'objet de deux avertissements pour agressivité, cuisson inappropriée de viennoiseries et défaut de nettoyage. C'est donc à bon droit que le jugement du conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement Au titre de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033
Cour de cassationle salarié ne seraient pas conformes aux droits qu'il a acquis pendant les cinq dernières années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est recevable : Vu l'article R. 1234-2 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité légale de licenciement d'un montant de 23 563,37 euros, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893
Cour de cassation1 mois, sous déduction des périodes de suspension du contrat de travail conformément à l'article L.1234-11 alinéa 2 du code du travail, à savoir 2 ans et 2 mois à partir du 24 mars 2010 ; que l'ancienneté totale de la salariée doit cependant être fixée à la durée de 19 ans et 6 mois à laquelle elle limite sa revendication ; Qu'en application de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement s'élève à : 3.084,89€ x 1/5 x 19 ans = 11.722,58€ + 3.084,89€ x 2/15 x 9 ans = 3.701,87€ soit un total de 15.424,45€ ; Que la salariée appelante admettant avoir d'ores et déjà perçu la somme de 3.545,13€, il doit lui revenir un solde de 11.879,32€ bruts ; Attendu que la salariée appelante est également fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, que la convention collective…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.820
Cour de cassationle conduisant à sa mise à la retraite, suivant la signature de l'avenant à son contrat de travail du 30 juin 2006 ; qu'elle a ainsi prétendu que la régularisation de cet avenant avait figé les droits auxquels M. G... pouvait prétendre au titre de sa cessation anticipée d'activité organisée dans les conditions du protocole de 2002. Attendu que l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008 était plus favorable au salarié que l'article 6 du protocole du 30 septembre 2002 auquel renvoyait l'avenant à son contrat de travail ; que si M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.048
Cour de cassationd'expérience soit un salaire mensuel de 1.575,36 € : -une indemnité compensatrice de préavis égale en application de l'article L. 1234-1 du Code du travail, à deux mois de salaire, soit la somme de 3.150,72 € brute, outre la somme de 315,07 € brute à titre de congés payés, -une indemnité légale de licenciement égale en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail à 1/5 du mois de salaire par année d'ancienneté, soit la somme de 3.405,15 € réclamée par le salarié, -une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur [D], qui avait au moins deux années d'ancienneté dans la Société CD NET qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, ce qu'elle n'a contesté, peut prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-29.854
Cour de cassation[F] les sommes de 50 000 € à titre de préjudice pour exécution fautive du contrat de travail et non-respect des dispositions conventionnelles et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE M. [R] [F] estime qu'à la suite de son licenciement, c'est à tort que la compagnie Corsair lui a payé son indemnité de licenciement en application de l'article R. 1234-2 du code du travail alors qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du code de l'aviation civile : articles L. 423-1 et R. 422-1-1. Il demande donc un complément d'indemnité de licenciement que lui a refusé le conseil de prud'hommes, relevant d'une part que le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041
Cour de cassation; que la SA Eric Soccer sera dès lors condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 38.461,54 / 12 x 7,5 = 24.038,46 euros, outre la somme de 2.403,85 euros à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012, date de l'audience à laquelle la demande a été formée ; que sur l'indemnité légale de licenciement, l'article R.1234-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 16 mai 2008, date de la notification de la prise d'acte, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que Monsieur [Z] [E] avait 3 ans, 6 mois et 10 jours d'ancienneté à l'issue du préavis, soit 3,527 années ; que le douzième de la rémunération des douze derniers mois est de 500.000/12 = 41.666,67 euros ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-29.934
Cour de cassationde percevoir la majeure partie de leur salaire et aux termes de laquelle ils perçoivent une indemnité de mise à la retraite calculée selon les modalités légales et réglementaires en vigueur au jour de sa conclusion, soit 1/10ème de mois par année d'ancienneté; qu'en faisant application des dispositions légales et réglementaires des articles L 1237-7 et R 1234-2 du Code du travail telles que modifiées par le décret du 18 juillet 2008 qui a eu pour effet d'en doubler le montant, sans rechercher comme elle y était invitée si le dispositif de dispense d'activité prévu par le protocole d'accord sur l'aménagement des fins de carrière n'était pas globalement plus favorable que les seules dispositions légales permettant au salarié qui a travaillé jusqu'à sa mise à la retraite de percevoir une indemnité correspondant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.276
Cour de cassationLa violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-2
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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