Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées529
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

529 décisions
421

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996

Cour d'appel

ne sont pas discutées par l'employeur ; Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement Attendu que selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement ; Que conformément à l'article R.1234-2 du même code cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ; Attendu que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des trois derniers mois ; Que la période de référence ne comprend…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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422

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

outre les congés payés y afférent de 291.81 euros bruts. Le jugement sera confirmé sur ce point. Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité fixée par l'article R 1234-2 du code du travail et correspondant à la somme non contestée de 583.63 euros nets sera allouée au salarié, par voie de confirmation du jugement. Il est décerné acte à M. [S] de ce qu'il a perçu le 16 mai 2013 de Me [T] es qualité de mandataire judiciaire de la société en redressement judiciaire la somme de 3 206.86 euros net en paiement des créances salariales.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

; qu'en l'espèce Madame [Y] n'a pas été licenciée pour faute grave ; qu'elle aune ancienneté de plus d'un an au service de l'[Établissement 1] ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes de [Localité 4] dit que Madame [Y] doit bénéficier de l'indemnité de licenciement ; que l'indemnité prévue par l'article R.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-25.209

Cour de cassation

En l'absence de tout élément produit par l'employeur établissant la réalité du paiement de la somme de 49 076,91 € et compte tenu que le doute doit profiter au salarié, il y a lieu de retenir la somme figurant sur le bulletin du salarié… Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement : Compte tenu du motif du licenciement, madame [Y] est en droit de prétendre au versement de cette indemnité. Aux termes de l'article R.1234-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzième de mois par année au-delà de dix d'ancienneté.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité de licenciement de M. V... à la somme de 2.444,80 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il ressort du contrat de travail de M. V... que celui-ci est soumis aux dispositions du code du travail, en l'absence de convention collective régissant l'activité de la société ; que cette indemnité doit donc être fixée, en application de l'article R.1234-2 du code du travail, à la somme de 2.444,80 € ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la convention collective applicable ; que la question de la détermination de la Convention Collective applicable devient ainsi sans objet ; que M. V...

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506

Cour de cassation

; Attendu que l'article 14 annexe H de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport respecte l'article L 1234-9 du code du travail qui stipule : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte « une année» d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » et l'article R 1234-2 du code du travail qui dit « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté» ; Au regard de l'article de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du…

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

celle devant répondre en droit des conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de sa mission, la société Sogetra doit donc en l'espèce être considérée comme l'employeur de M. [E], qu'en application des articles L. 1251-41, L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, M.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623

Cour de cassation

défaut de reclassement ; que la Sas E-cat Egg Chick Automated Technologies conteste les compétences pour le poste d'ingénieur informatique de M. [K] et que la médecine du travail s'opposait à tout poste dans l'entreprise ; que le licenciement pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle (cf. certificat du médecin du travail) les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 ne sont pas applicables en l'espèce ; que M. [K] n'apporte pas la preuve de l'usage dans l'entreprise de récupération de jours pour un dimanche travaillé et que la Sas E-cat Egg Chick Automated Technologies apporte la preuve contraire au travers de sa pièce n° 23, M. [K] sera débouté de cette demande ; que les dépens seront mis à la charge de M. [K] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144

Cour de cassation

, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi ;que le jugement sera aussi confirmé sur les dispositions relatives aux indemnités de rupture qu'il s'agisse de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés que de l'indemnité légale de licenciement exactement calculée par les premiers juges en application de l'article R.1234-2 du code du travail et en fonction du salaire perçu (1.463,14 €) et de l'ancienneté de Mme [I] ;que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans…

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321

Cour de cassation

1234-9 du code du travail cependant qu'il lui appartenait d'intégrer dans la base de calcul du salaire la majoration des heures supplémentaires pour apprécier si l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'était pas inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [I] de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire correspondant au 1/10ème manquant ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811

Cour de cassation

; qu'il en résulte que dans tous les cas, le salarié a droit à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ; Sur l'indemnité de licenciement : qu'en l'espèce, Mme [D] a perçu la somme de 4.551,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ce qui, compte tenu de son ancienneté (2 ans et 7 mois) et de son salaire au moment du licenciement 1.351,58 euros) correspond à l'application du mode de calcul préconisé par l'article R.

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