Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 février 2017, 15/05996
Cour d'appelne sont pas discutées par l'employeur ; Que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement Attendu que selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement ; Que conformément à l'article R.1234-2 du même code cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté ; Attendu que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des trois derniers mois ; Que la période de référence ne comprend…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000
Cour de cassationoutre les congés payés y afférent de 291.81 euros bruts. Le jugement sera confirmé sur ce point. Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité fixée par l'article R 1234-2 du code du travail et correspondant à la somme non contestée de 583.63 euros nets sera allouée au salarié, par voie de confirmation du jugement. Il est décerné acte à M. [S] de ce qu'il a perçu le 16 mai 2013 de Me [T] es qualité de mandataire judiciaire de la société en redressement judiciaire la somme de 3 206.86 euros net en paiement des créances salariales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845
Cour de cassation; qu'en l'espèce Madame [Y] n'a pas été licenciée pour faute grave ; qu'elle aune ancienneté de plus d'un an au service de l'[Établissement 1] ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes de [Localité 4] dit que Madame [Y] doit bénéficier de l'indemnité de licenciement ; que l'indemnité prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-25.209
Cour de cassationEn l'absence de tout élément produit par l'employeur établissant la réalité du paiement de la somme de 49 076,91 € et compte tenu que le doute doit profiter au salarié, il y a lieu de retenir la somme figurant sur le bulletin du salarié Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement : Compte tenu du motif du licenciement, madame [Y] est en droit de prétendre au versement de cette indemnité. Aux termes de l'article R.1234-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzième de mois par année au-delà de dix d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité de licenciement de M. V... à la somme de 2.444,80 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il ressort du contrat de travail de M. V... que celui-ci est soumis aux dispositions du code du travail, en l'absence de convention collective régissant l'activité de la société ; que cette indemnité doit donc être fixée, en application de l'article R.1234-2 du code du travail, à la somme de 2.444,80 € ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la convention collective applicable ; que la question de la détermination de la Convention Collective applicable devient ainsi sans objet ; que M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506
Cour de cassation; Attendu que l'article 14 annexe H de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport respecte l'article L 1234-9 du code du travail qui stipule : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte « une année» d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » et l'article R 1234-2 du code du travail qui dit « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté» ; Au regard de l'article de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292
Cour de cassationcelle devant répondre en droit des conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet au premier jour de sa mission, la société Sogetra doit donc en l'espèce être considérée comme l'employeur de M. [E], qu'en application des articles L. 1251-41, L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.529
Cour de cassation; que sur la demande d'indemnité légale de licenciement, que conformément aux dispositions légales et à la convention collective applicable en l'espèce, soit celle des particuliers employeurs, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-16.623
Cour de cassationdéfaut de reclassement ; que la Sas E-cat Egg Chick Automated Technologies conteste les compétences pour le poste d'ingénieur informatique de M. [K] et que la médecine du travail s'opposait à tout poste dans l'entreprise ; que le licenciement pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle (cf. certificat du médecin du travail) les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 ne sont pas applicables en l'espèce ; que M. [K] n'apporte pas la preuve de l'usage dans l'entreprise de récupération de jours pour un dimanche travaillé et que la Sas E-cat Egg Chick Automated Technologies apporte la preuve contraire au travers de sa pièce n° 23, M. [K] sera débouté de cette demande ; que les dépens seront mis à la charge de M. [K] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144
Cour de cassation, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi ;que le jugement sera aussi confirmé sur les dispositions relatives aux indemnités de rupture qu'il s'agisse de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés que de l'indemnité légale de licenciement exactement calculée par les premiers juges en application de l'article R.1234-2 du code du travail et en fonction du salaire perçu (1.463,14 €) et de l'ancienneté de Mme [I] ;que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321
Cour de cassation1234-9 du code du travail cependant qu'il lui appartenait d'intégrer dans la base de calcul du salaire la majoration des heures supplémentaires pour apprécier si l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'était pas inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [I] de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire correspondant au 1/10ème manquant ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.811
Cour de cassation; qu'il en résulte que dans tous les cas, le salarié a droit à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ; Sur l'indemnité de licenciement : qu'en l'espèce, Mme [D] a perçu la somme de 4.551,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ce qui, compte tenu de son ancienneté (2 ans et 7 mois) et de son salaire au moment du licenciement 1.351,58 euros) correspond à l'application du mode de calcul préconisé par l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-2
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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