Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées529
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

529 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.891

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042

Cour de cassation

de travail ; qu'il sera allouée M. E... X... la somme de 22.389,12 € à ce titre ; que par ailleurs, M. E... X... qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, et qui comptait plus de dix ans d'ancienneté a droit à l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail, à une indemnité de licenciement qui, selon les termes de l'article R. 1234-2 du même code, ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En application des dispositions de l'article L. 1226-14, l'indemnité doit, en l'espèce, être égale au double de l'indemnité précitée ; que l'employeur sera ainsi condamné à la somme de 36.589,58 € de ce chef. Que l'indemnité prévue à l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.496

Cour de cassation

ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire. » ; que l'article R. 1234-2 de ce même code précise : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; qu'en l'espèce le conseil n'a pas requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y...

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.649

Cour de cassation

la somme de 8.187,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Aux motifs que, sur l'indemnité légale de licenciement, en tenant compte d'une ancienneté du 15 janvier 2008 au 24 décembre 2016, et en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 8.187,49 euros, calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du même code ; Alors que la société Banaprim faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170

Cour de cassation

1226-14 précité du code du travail donne également droit au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que ce dernier texte renvoie à l'article R.1234-2 selon lequel l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que sur la base du salaire mensuel de 2.573,15 euros et des 38,25 années d'ancienneté accumulées par M.

366

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729

Cour d'appel

En application des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1243-11 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an et six mois, l'indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1856 euros et une somme de 185,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis qu'il sollicite. Le jugement est confirmé sur ces points. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an, et 7 mois, incluant le délai de préavis, l'indemnité de licenciement d'un montant 577,13 euros sollicitée par le salarié. Le jugement est confirmé sur ce point.

Condamnation : 18 943 €Licenciement+11
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367

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.981

Cour de cassation

"une année" d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; les modalités de calcul de cette indemnité sont fonctions de la rémunération brute dont il bénéficie avant la rupture et le taux et les modalités en sont déterminés par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R 1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; qu'enfin aux termes de l'article R 1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement soit le tiers…

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-18.592

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand le salarié faisait état d'un salaire brut de 1.955,58 euros et que cette somme avait été prise en compte par le premier juge au motif que le salaire moyen invoqué par le salarié n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la réduction par elle opérée a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.346

Cour de cassation

dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 18 septembre 2015 sera confirmé sur ce point ; que sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement, selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement ; que conformément à l'article R.1234-2 du même code cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des trois derniers mois ; que la période de référence ne…

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.832

Cour de cassation

, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat dela Mutuelle MBA - Radiance Groupe Humanis Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-13 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 217-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1234-1 et R. 1234-2 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.948

Cour de cassation

spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même Code ; que l'article L. 1234-9 du Code du travail ouvre droit au salarié licencié, sous les conditions qu'il édicte, à une indemnité de licenciement dont les modalités et base de calcul sont fixées aux articles R. 1234-1 et R.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-19.101

Cour de cassation

éléments du dossier, 2.730,00 euros et 273,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, sommes très exactement allouées par les premiers juges dont il convient de confirmer la décision de ces chefs ; * indemnité légale de licenciement : que l'indemnité légale de licenciement ne peut être, selon les dispositions de l'article R.

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