Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées529
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

529 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.380

Cour de cassation

; que l'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; que selon l'article R.1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, au vu de la requalification du licenciement, du salaire mensuel brut moyen réclamé par le salarié, soit 1 540 euros, non contesté par l'employeur, et de l'ancienneté du salarié,…

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899

Cour de cassation

8) et au soutien desquelles elle produisait un certificat de travail en date du 15 octobre 2015 mentionnant expressément : « Nous, soussignés la SMVV Club Med Les Boucaniers, certifions avoir employé [Mme W...] par intermittence du 2 février 2008 au 11 janvier 2015, sous contrat à durée déterminée (extra) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.023

Cour de cassation

; que le jugement entrepris, qui avait jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et que M. S... était redevable d'une indemnité de préavis, doit donc être infirmé ; que M. S... avait neuf ans, 11 mois et 28 jours d'ancienneté au jour de sa prise d'acte et percevait un salaire mensuel moyen brut de 6 768,74 € ; qu'en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, il convient d'allouer à M. S... la somme de 13 528,49 € ; qu'en vertu des articles L 1234-1 et suivants du code du travail, M. S... a droit à une indemnité de préavis de deux mois, soit 13 537,48 €, outre la somme de 1 353,74 € de congés payés afférents ; qu'eu égard à l'ancienneté de M.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452

Cour de cassation

au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement ; que selon l'article R.1234-1du même code, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que conformément à l'article R.1234-2 du même code, celle-ci ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que conformément à la demande, la société Sols et Murs sera condamnée à payer à M. N... W...

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.419

Cour de cassation

au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que l'article R. 1234-1 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que l'article R.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.775

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 2251-1 et R.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.118

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante et que, selon l'article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971, se rapportant à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se voient proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature, la…

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466

Cour de cassation

; que par suite, Q... H... ne peut se prévaloir d'un quelconque droit acquis au titre l'indemnité de licenciement prévue dans la convention collective applicable à son contrat lors de sa signature ; que le statut de la SNCM est plus favorable s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement tel que fixé par l'article 81 que les dispositions réglementaires prévues à l'article R.1234-2 du code du travail ; que dans ces conditions, doivent s'appliquer les dispositions de l'article 81 ; qu'il y a lieu de débouter Q... H...

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.584

Cour de cassation

avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir, sur cette base, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 796,74 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 279,67 euros ; que M. M... est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 188,59 euros ; que l'entreprise comptant plus de dix salariés, M. M..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L.

334

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2019, 17/08772

Cour d'appel

Sur les indemnités de rupture : La prise d'acte aux torts de la société LTB produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des chèques emploi service, il apparaît que M. [S] était, à compter du mois d'octobre 2015, rémunéré mensuellement 6 516,63 euros pour une durée mensuelle de 160 heures. En conséquence en application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, et eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué à M. [S] qui comptait lors de la rupture une ancienneté d'un an et 28 jours une indemnité, dans la limite de la somme demandée, d'un montant de 1 303,32 euros bruts. En outre en application de l'article L 1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 15-19.051

Cour de cassation

; que sur la base d'un salaire de référence de 2.742,33 € au vu des bulletins de salaires produits et d'une ancienneté de 5 ans, deux mois et 6 jours (incluant le préavis), l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-1 du Code du travail, égale à deux mois de salaire, se chiffre à 5.484,66 € bruts (outre 548,46 € de congés payés afférents) ; que l'indemnité légale de licenciement prévue aux articles L. 1234-9 et R.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.787

Cour de cassation

1234-9 : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire " ; R. 1234-2 : " L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ". / En l'espèce, l'ancienneté de M. E...

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