Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées529
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

529 décisions
313

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103

Cour d'appel

reclassement. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail, soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et n'englobe pas la période du congé de reclassement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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314

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104

Cour d'appel

Elle propose donc de verser au salarié la somme de 440,36 € au titre du reliquat de l'indemnité légale. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter.

Condamnation : 1 940 €Licenciement+12
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315

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105

Cour d'appel

Elle fait état d'une différence de 1367,78 € au titre du montant de l'indemnité versée par rapport au montant dû. L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail. L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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316

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01462

Cour d'appel

ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus, le défaut de réception de la lettre de licenciement, celle-ci n'est pas fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice y afférente ni des indemnités de congés payés sur préavis. Le jugement est confirmé sur ces points. Quant à l'indemnité de licenciement : En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme D... épouse K..., qui comptait une ancienneté de 12 ans, 3 mois et 17 jours, incluant le délai de préavis, une somme de 5590 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est réformé sur ce point. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L.

Condamnation : 27 079 €Licenciement+9
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318

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.109

Cour de cassation

; que le conseil dit que la cause réelle et sérieuse du licenciement économique est avérée et que les créances résultant de la rupture du contrat de travail doivent être garanties par l'AGS-CGEA ; que sur les indemnités de fin de contrat ; que sur les dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail s'appliquent ; que le calcul de l'indemnité de licenciement est soumis aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail ; que le salaire de référence de Mme L... E..., calculé d'après l'attestation Pôle Emploi, est de 1 889,32€ et son ancienneté au sein de l'entreprise de M. P...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.816

Cour de cassation

de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; que pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé ; que selon l'article R.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.184

Cour de cassation

pas, pour ne reposer que sur les déclarations du salarié ; qu'il résulte de ce qui précède que les agissements de la société constituent un harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul ; que, sur l'indemnité légale de licenciement : vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail : selon les pièces invoquées par M. U...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.254

Cour de cassation

O..., l'employeur ne contestant pas les montants sollicités par le salarié, il sera alloué au salarié, la somme de 15 849,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 584,97 euros au titre l'indemnité congés payés y afférents. Sur l'indemnité de licenciement Selon l'article L. 1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement. Conformément à l'article R. 1234-2 du même code cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177

Cour de cassation

en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé. Selon l'article R 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En application de ce texte, H... K... est en droit de solliciter le paiement d'une indemnité légale de licenciement correspondant à 1/ 5ème de 2388,95 euros, soit 477,79 euros.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.046

Cour de cassation

à six mois de salaires ; que Mme Q... W... est en outre bien fondée en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 933,39 euros, correspondant à deux mois de salaires, outre celle de 293,33 euros au titre des congés payés y afférents et en sa demande d'indemnité de licenciement exactement calculée dans les termes de l'article R. 1234-2 du code du travail à la somme de 733,33 euros ; que le jugement doit être infirmé en ce sens ; que sur la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, il convient d'enjoindre à la Sarl Icc Investissements de remettre à Mme Q... W...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800

Cour de cassation

Le salaire de référence est le plus favorable entre la moyenne des douze derniers mois de salaire ou des trois derniers mois. La période à prendre en compte est celle correspondant aux derniers mois travaillés en cas d'arrêt de travail pour maladie. M. N... est fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, soit un cinquième de mois par année d'ancienneté, soit 3 832,8€ à hauteur de sa demande. * M. N... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice légale de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4645,19 E ainsi que les congés payés afférents, soit 464,5€.

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