Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
Cour d'appelS'agissant de l'ancienneté du salarié, il est acquis que Monsieur [N] a été engagé par la société Heidelberg France par contrat du 20 octobre 2015 à compter du 1er janvier 2016 avec reprise de son ancienneté au sein du groupe Heidelberg de 4 ans et 5 mois de sorte qu'il peut se prévaloir au moment de son licenciement, le 15 octobre 2018 d'une ancienneté de 7 ans et 2 mois. En vertu des dispositions conventionnelles qui reprennent les dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, Monsieur [N] aurait dû percevoir une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté tenant compte conformément à l'article R1234-1 des mois de service accomplis au-delà des années pleines soit une somme totale de 17 272, 31 euros.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241
Cour d'appelLa société intimée ne conteste pas ces montants et au vu des pièces produites, sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 3.889,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 388,90 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur l'indemnité de licenciement Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement. Conformément à l'article R. 1234-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923
Cour d'appelininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. La convention collective applicable est moins favorable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671
Cour de cassationet 470,28 euros au titre des congés payés afférents, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté du salarié, d'au moins deux ans, et du salaire mensuel brut moyen résultant des bulletins de paie produits, - 3 656,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, et compte tenu du salaire susvisé et de l'ancienneté du salarié, soit 7 ans 9 mois et 8 jours, préavis compris, ces demandes étant nouvelles en cause d'appel puisque seule la nullité du licenciement avait été invoquée en première instance.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01057
Cour d'appelIl résulte du tableau établi par l'employeur pour calculer l'indemnité de licenciement qu'il n'a pas pris en compte, comme il le devait, la période de préavis de deux mois pour déterminer l'ancienneté su salarié à retenir. Les parties ne contestant pas la moyenne de salaire de Monsieur [P] [C], l'indemnité légale de licenciement doit être ainsi calculée, en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail : 1758,07 x (10 x 1/4+8 x 1/3+3/12 x 1/3) = 4395,18 + 4688,19 + 146,51 = 9229,88 euros. Cependant, le salarié demandant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la somme accordée par le conseil de prud'hommes, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 9157,20 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 19-23.312
Cour de cassation1234-9 du code du travail, dans sa version applicable, prévoit que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon l'article R. 1234-2 du même code, également dans sa version en vigueur, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083
Cour d'appella possible origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Z], au moment du licenciement. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a reconnu que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique professionnelle. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; Il ressort du bulletin de paie de M. [Z] du mois de février 2017 et de l'attestation pôle emploi que l'indemnité légale de licenciement allouée au salarié s'est élevée à la somme de 18 590,22 euros. Les parties ne contestent pas le montant de cette indemnité. Dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de l'inaptitude d'origine professionnelle du salarié et de l'impossibilité de reclassement dans l'emploi, M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911
Cour d'appel'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [M] une indemnité de préavis d'un montant de 4408 euros, soit deux mois de salaire, qui n'est contestée en son quantum par aucune des parties. Ce chef de jugement sera confirmé. - sur l'indemnité de licenciement Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient une indemnité de licenciement égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Le montant alloué par le conseil de prud'hommes, soit 4320 euros, qui correspond à la demande initiale de Mme [M], que celle-ci n'a pas modifié en cause d'appel, sera confirmé.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204
Cour d'appelSur la base d'un salaire de 611,98 euros, Monsieur [H] [J] est bien fondé en sa demande d'indemnité de préavis, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, d'un montant de 1223,96 euros outre les congés payés y afférents et en sa demande d'indemnité de licenciement d'un montant de 1491,69 euros, exactement calculée en application de l'article R.1234-2 du code du travail. Au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] [J] demande à la cour d'exercer un contrôle in concreto et d'écarter l'application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-17.032
Cour de cassation; qu'en conséquence, le montant de l'indemnité légale de licenciement était de (1 354,41 X 1/5 X 14) + (1 354,41 X 2/15 X 4) + (1 354,41 X 1/5 X 10/12) + (1 354,41 X 2/15 X 10/12), soit une somme totale de 4 880,16 euros (3784,23 + 720,75 + 225,34 + 150,16) ; qu'en allouant à M. [Z] une somme de 17 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.282
Cour de cassationEn statuant ainsi, sans qu'il ne résulte de ses constatations que le licenciement pour motif économique n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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