Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées556
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

556 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.144

Cour de cassation

1234-9 du code du travail qui dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que l'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 1826, 40 euros ; 2) l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.500

Cour de cassation

; qu'en se bornant, après avoir constaté que la maladie du salarié avait une origine professionnelle, à condamner l'employeur à verser à ce dernier une somme de 27 577,69 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement calculée à partir du salaire moyen des 12 derniers de mois d'un montant de 3704,08 euros sur 26 ans, 3 mois et 4 jours d'ancienneté sans procéder au doublement de cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1226-14 et R.1234-2 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

L. 7313-17 du code du travail. 4° ALORS QU'en retenant que les dispositions de la convention collective des VRP sont plus favorables au salarié alors que l'indemnité légale de licenciement était plus favorable que l'indemnité de licenciement déterminée en application de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans leur version alors en vigueur.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

7313-17 du code du travail. 4° ALORS QU'en retenant que les dispositions de la convention collective des VRP sont celles les plus favorables au salarié alors que l'indemnité légale de licenciement était plus favorable que l'indemnité de licenciement déterminée en application de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans leur version alors en vigueur.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

10 février 2016. 7° ALORS subsidiairement QU'en retenant que les dispositions de la convention collective des VRP sont plus favorables au salarié alors que l'indemnité légale de licenciement était plus favorable que l'indemnité de licenciement déterminée en application de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail dans leur version alors en vigueur. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire moyen à un montant inférieur à celui sollicité par le salarié, et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire sur le congé de reclassement, outre les congés payés afférents.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.598

Cour de cassation

instituée par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail dont le montant est le cas échéant fixé par la Commission arbitrale des journalistes, excluant les agences de presse ; que les journalistes professionnels salariés d'une agence de presse se voient appliquer, s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement, les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; que la société Agence Reuter faisait valoir dans ses écritures qu'elle bénéficiait du statut d'agence de presse et non d'entreprise de journaux et périodiques, de sorte que les dispositions spécifiques des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687

Cour de cassation

; cette indemnité est égale : -à un sixième de mois de salaire par année d'ancienneté pour chacune des six premières années – et, à partir de la septième année à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté, sans que le montant total de l'indemnité puisse dépasser dix mois de salaire ; les dispositions conventionnelles sont plus favorables que les dispositions légales des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail et seront donc appliquées; le salaire mensuel moyen retenu étant de 541,60 euros et le calcul de la somme sollicitée par le salarié n'ayant pas été contesté sur ce fondement, il conviendra d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1235,60 euros à titre d'indemnité de licenciement et de condamner la société Casion de [Localité 5] à…

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.637

Cour de cassation

; sur les indemnités de rupture : la prise d'acte aux torts de la société LTB produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au vu des chèques emploi service, il apparaît que M. [S] était, à compter d'octobre 2015, rémunéré mensuellement 6 516,63 euros pour une durée mensuelle de 160 heures ; en conséquence en application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué à M. [S] qui comptait lors de la rupture une ancienneté d'un an et 28 jours une indemnité, dans la limite de la somme demandée, d'un montant de 1 303,32 euros bruts ; en outre en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté M.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Cour de cassation

Sur les dommages et intérêts pour discrimination : La discrimination dont Mme [G] a été victime à raison de son état de santé et de son handicap lui a causé un préjudice qui justifie de condamner la société EDF à lui verser une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les conséquences du licenciement : sur l'indemnité légale de licenciement. Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail : "L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté". Aux termes de l'article R.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235

Cour de cassation

[U] une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale, devant être calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à occuper son poste antérieur. Le salaire brut moyen de M. [U] des trois derniers mois est de 5184,10 euros. M. [U] a 27 ans d'ancienneté. En application des dispositions de l'article R.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908

Cour de cassation

1234-9 du code du travail prévoit, par ailleurs, que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; que selon l'article R. 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, il est dû à M.

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