Code du travail

Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées556
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-2

556 décisions
169

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

[G] n'est pas fondé à se prévaloir de faits de harcèlement moral, et devra, par voie de conséquence, être débouté de sa demande de nullité du licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. Le jugement est confirmé sur ces points. En ce qui concerne la demande de complément d'indemnité de licenciement : Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Il ressort des pièces du dossier que M. [G] a été embauché par la société Digeq par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé à compter du 17 janvier 1991.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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170

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

Sur les conséquences financières : Les éléments de la procédure, notamment les bulletins de salaire, permettent, au regard de l'ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours de M. [C] à la date du licenciement de fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied et des indemnités de rupture comme suit, en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-2 et 4, L 1234-1 et 5 du code du travail : - 1 667 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, - 166 euros au titre des congés payés afférents, - 1 294,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 556 euros au titre des congés payés afférents.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-13.856

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié, exerçant seul son activité en cuisine, est soumis à la surveillance constante de la caméra qui y est installée, en déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle de l'intéressé et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, ne sont pas opposables au salarié

172

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441

Cour d'appel

de l'immobilier applicable, il convient d'accorder à Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et un mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire d'un montant de 6182,70 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : Compte tenu des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, ainsi que de l'article 33 de la convention collective applicable, Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et quatre mois, incluant le préavis, est fondée à solliciter le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 1626,75 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L.

Condamnation : 22 622 €Licenciement+13
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173

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091

Cour d'appel

Le jugement est réformé sur ce point. - L'indemnité légale de licenciement Il résulte de l'article L.1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Madame [A] [L] [C] fait valoir que le montant de son indemnité légale de licenciement aurait dû être égal à la somme de 1 945,91 euros.

Condamnation : 9 861 €Licenciement+12
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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.557

Cour de cassation

; - à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, outre congés payés y afférent, soit la somme brute de 2 918,13 euros outre de 291,81 euros bruts à titre de congés payés afférents ; - à une indemnité de licenciement d'un montant de 997,01 ?, calculée dans les conditions de l'article R. 1234-2 du code du travail, - à des dommages et intérêts nés de la rupture abusive du contrat ; que compte tenu des justificatifs de sa situation à l'égard de l'emploi, postérieure à la rupture, de son âge, de son ancienneté de 3 ans et 5 mois, il sera alloué à M.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012

Cour de cassation

payés afférents, Attendu que l'article L. 1234-9 du code du travail stipule que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement... » ; Que l'article R. 1234-2 du code du travail précise que « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; Que monsieur [L] [B] a une ancienneté supérieure à un an ; Que l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

S'agissant du doublement de l'indemnité de licenciement, elle ne concerne que l'indemnité légale et non l'indemnité conventionnelle de licenciement, étant relevé que Madame [J] a d'ores et déjà perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 10789,45 euros. Le montant de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article R 1234-2 du code du travail alors applicable s'établit à 10417,40 euros. Il s'ensuit que Madame [X] [J] a droit à un reliquat de 10 045,35 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

au service du même employeur, adroit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que l'article R. 1234-1 précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que l'article R.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

A la date de la rupture, Monsieur [N] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4.225 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 422,50 euros. Monsieur [N] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige et qui s'élève à 2.699,77 euros (2.112,50 ? x 1/5 x 6,39 ans) » ; 1. ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

1234-9 du code du travail, dans sa version applicable, prévoit que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; que selon l'article R.

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