Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.538
Cour de cassation15 juin et les congés payés y afférents ; En conséquence, le conseil dit et juge qu'il y a lieu de faire droit à la demande pour la somme de 10 654,15 ? bruts et 1 065,00 ? bruts. Sur l'indemnité légale de licenciement. Attendu que M. [A] réclame la somme de 8 555,55 ? bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.650
Cour de cassationSelon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, constatant que les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, retient qu'une salariée ayant signé une convention de rupture, peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797
Cour d'appelininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00355
Cour d'appelEn dernier lieu, Mme [D] verse des attestations de clients mettant en exergue la qualité de son travail. Dès lors que la matérialité des griefs reprochés à la salariée n'est pas établie, le licenciement de Mme [D] ne peut être justifié pour faute grave ni pour une cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les conséquences financières : Quant à l'indemnité de licenciement : En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [D], qui comptait une ancienneté de près de cinq années et huit mois, incluant le délai de préavis, la somme de 1509,28 qu'elle sollicite à titre d'indemnité de licenciement. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [D] sollicite, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03693
Cour d'appel, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la société Keolis Lyon sera condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 5 718, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 571, 82 euros au titre des congés payés afférents. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 applicable à la date de notification du licenciement, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement due à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542
Cour de cassationmois de mai 2015 et un montant de 2.165,33€ majoré de 216,53€ au titre des congés payés pour le même motif pour le mois de juin 2015, soit un total de 2879,776 majoré de 287,97€. Monsieur C... est fondé en ses demandes d'indemnités de rupture et infirmant le jugement déféré il lui sera alloué, en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et en considération du montant du salaire mensuel brut moyen du salarié, lequel s'élève au vu des bulletins de paie versés aux débats à la somme de 6364,30 €, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 12.728,60 €, outre les congés payés incidents de 1272,86 € et une indemnité conventionnelle de licenciement égale de 7.367,16 € dans les limites de la demande. Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915
Cour de cassationde l'indemnité de congés payés,19.186.25 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 au 16 septembre 2014, date de la rupture,1.918.60 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires ; Sur les indemnités au titre de la rupture du contrat :Sur l'indemnité légale de licenciement: qu'aux termes des articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que l'ancienneté du salarié (remontant au mois de mars 2001), il lui sera alloué…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793
Cour de cassationAu titre de l'indemnité légale de licenciement.: Attendu que l'article L. 1234-9 du Code du Travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une armée d'ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même Code, cette indemnité légale ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; que Monsieur F... M...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 18/12981
Cour d'appel. Cette disposition plus favorable doit s'appliquer à M. [J]. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 7.514, 55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 751, 45 euros au titre des congés payés y afférents. - sur l'indemnité légale de licenciement Il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. M. [J] est entré au service de la société Les Goutteurs d'or le 17 janvier 2014. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans les limites de celle-ci et de lui allouer la somme de 2.504,85 euros à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.699
Cour de cassation; qu'en lui allouant cependant une somme de 25 084 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle a constaté que son salaire mensuel de référence était de 2 990 euros et que son ancienneté était de 27 années, la cour d'appel qui a procédé à un calcul erroné de l'indemnité spéciale de licenciement et n'a pas tenu compte de l'indemnité de licenciement déjà perçue par le salarié a violé les articles L.1226-14, L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail en leur version applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné société CIA Gènes diffusion à payer à M. I... une somme de 897 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice due en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 janvier 2021, 19/03743
Cour d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ces chefs de prétention. - sur l'indemnité légale de licenciement : M. [I] revendique la somme de 21 802,08 euros (12 458,33 euros : 4 x 7) au titre de l'indemnité légale de licenciement et subsidiairement 17 441,66 euros (12 458,33 euros : 5 x 7). Il invoque les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail en sa version issue du décret du 25 septembre 2017 en se fondant sur l'invalidation du licenciement en 2020 et sur l'ancienneté résultant de ses précédents contrats l'ayant lié au groupe [H], soit à compter du 19 avril 2010 jusqu'au 25 avril 2017. La société DMH s'oppose à ces demandes et se réfère aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-12.242
Cour de cassationest resté dans son emploi pendant environ douze années avant d'être licencié pour motif économique ; qu'une indemnité légale minimum est due à tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et licencié, sauf faute grave, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié ; que l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-2
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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