Code du travail

Article R. 1234-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées186
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-1

186 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

; que la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE sera donc condamnée à lui verser à ce titre. indemnité de licenciement L'article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code. En l'espèce, Monsieur Simon X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 12-28.722

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt, après avoir condamné cet employeur au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, il convient d'évaluer l'indemnité de licenciement sur le fondement des articles R. 1234-1, R. 1234-4 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

à ce titre ; QUE sur l'indemnité de licenciement, l'article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code, à défaut de fixation de son montant dans la convention collective ; qu'en l'espèce, Madame Marie-Noëlle X...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113

Cour de cassation

en paiement de :- l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il a droit dès lors que la rupture est imputable à l'employeur, soit la somme de 3. 091, 62 € (article 8 du contrat de travail) outre la somme de 309, 16 ¿ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.- l'indemnité légale de licenciement, à défaut de dispositions conventionnelles, soit conformément aux dispositions de l'article R. 1234-1 du code du travail, 1/ 5 de mois de salaire par année d'ancienneté plus 2/ 15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; que l'ancienneté s'entend cependant des années de service, excluant les arrêts de travail pour motifs non professionnels ; qu'en conséquence, l'indemnité de licenciement de Monsieur Jean-Marc X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.346

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et lui alloue les sommes suivantes: - une indemnité compensatrice du préavis de deux mois qui lui était due, égale à 4.800 €, conformément à sa demande, outre 480 € de congés payés y afférents - une indemnité de licenciement: les dispositions de l'article 79 de la convention collective sont identiques à celles des articles R 1234-1 et suivants du code du travail; M. X... ayant 20 ans et 2 mois d'ancienneté et son salaire mensuel moyen brut étant de 2.701,65 €, il est fondé à réclamer paiement de la somme de 14.400 € à ce titre - des dommages-intérêts fixés en application de l'article L1235-5 du code du travail: eu égard à l'âge (53 ans en 2010) et à l'état de santé de M.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

; que le jugement entrepris sera réformé ; que Magali X...est en droit de percevoir, compte tenu du montant de son dernier salaire et de son ancienneté de 5 ans : une indemnité compensatrice de préavis : 2 600 euros, les congés payés afférents au préavis : 260 euros, une indemnité de licenciement, en application des dispositions du code du travail (articles L. 1234-9, R. 1234-1, R.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.038

Cour de cassation

toutes autres dispositions de l'arrêt rendu par la cour de céans le 23 octobre 2008, étant définitives ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi du 25 juin 2008 le salarié licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit sauf cas de faute grave à une indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article R 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines ; que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié aucune convention collective ne peut déroger à ce principe de prise en compte de l'entière…

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.895

Cour de cassation

059, 78 euros, l'indemnité pour congés payés afférents en plus ; *- indemnité de préavis : Au visa des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement par chacun des quatre salariés, le jugement critiqué doit être confirmé sur les sommes allouées ; *- indemnité de licenciement : Au visa de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, les montants retenus par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement doivent être confirmés ; *- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au vu de ce qui précède, chacun des quatre salariés est mal fondé à réclamer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS…

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.949

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences indemnitaires * Indemnités de préavis : au visa des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement par chacune des quatre salariées, le jugement critiqué doit être confirmé sur les sommes allouées ; * Indemnités de licenciement : Au visa de l'article de L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, les montants retenus par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement doivent être confirmés ; * Indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : au vu de ce qui précède, chacune des quatre salariées est mal fondée à réclamer une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES…

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