Code du travail

Article R. 1234-1 : texte et décisions associées – page 13

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Période27 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-1

190 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.282

Cour de cassation

; que le préjudice subi par Mme [P] résultant du non-respect de la procédure sera entièrement réparé par la somme de 2.164,80 euros de dommages et intérêts ; que Mme [P] est en droit de percevoir une indemnité de licenciement correspondant à un cinquième de mois par année d'ancienneté tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ». Que Madame [D] [A] avait 6 années d'ancienneté dans l'entreprise. Attendu que l'article R.1234-1 « L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par I'article L. 1234-9 du même code; que dès lors, il convient de condamner la société Colas rail à payer à M. [D] la somme de 6 225 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 622,50 euros brute de congés payés y afférents ; que selon les article R. 1234-1 et suivants du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. ( ...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-20.688

Cour de cassation

; # indemnité de licenciement ; que l'article 1. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R.1234-1 du même code, à défaut de fixation de son montant dans la convention collective ; qu'en l'espèce, Madame [K] [J] demande la somme de 14 979,17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et cette somme n'est pas discutée dans son quantum par l'employeur; elle lui sera donc allouée à ce titre ; # indemnité de préavis ; que l'article 1.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.442

Cour de cassation

;il ne précise pas ; que le préjudice causé doit être réparé par l'allocation de la somme de 15 320 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que, sur la base d'une moyenne de salaire de 2 553,21 euros et pour une ancienneté de 24 ans et 5 mois, M. [G] est fondé à prétendre à l'application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, soit la somme demandée et non autrement contestée de 16 737,68 euros, le jugement étant réformé de ce chef ; qu'en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.712

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné conjointement Mme [J] [A], Mme [M] [A] épouse [P], M. [S] [A] et M. [Y] [A] en leur qualité d'héritiers de Mme [W] [O] [D] [A] à payer à Mme [N] [L] [G] la somme de 359,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Aux motifs que la cour fixe l'indemnité légale à 671,72 euros conformément aux dispositions des articles R.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-25.209

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer encore 15 947,06 euros, soit une somme totale de 51 013,02 euros, supérieure au minimum dû au regard de ses propres constatations, sans expliquer pourquoi un tel montant serait resté dû à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivant du Code du travail, ensemble l'article 21 de la pharmacie d'officine et l'article 1134 du Code civil.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.678

Cour de cassation

; que sur les conséquences, en application de la convention collective M. [P] avait droit à un préavis de trois mois ; qu'il convient donc de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant brut de 14 323 euros, outre 1432,30 euros brut de congés payés afférents ; qu'en application des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.321

Cour de cassation

1234-9 du code du travail cependant qu'il lui appartenait d'intégrer dans la base de calcul du salaire la majoration des heures supplémentaires pour apprécier si l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'était pas inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [I] de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire correspondant au 1/10ème manquant ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

Attendu qu'en l'absence de fourniture de travail du fait de la salariée qui ne s'était pas tenue à la disposition de l'employeur, celui-ci n'était obligé de payer ni les salaires, ni l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-9 et R.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est recevable : Vu l'article R. 1234-2 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité légale de licenciement d'un montant de 23 563,37 euros, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-28.376

Cour de cassation

; que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori la faute grave est inexistante ; sur l'indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'il résulte des articles R1234-1 et suivants dudit code que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, cette indemnité est calculée par année de service dans l'entreprise, en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que Monsieur D... Y...

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